‹ Théorie du Code pénalChapitre 144 sur 400 · Gass., 26 mars 1813, Dev.4.312; J.P · texte numérisé non relu

Gass., 26 mars 1813, Dev.4.312; J.P

2 Cass., 2 janv. 1846, S.-V.46.1 .304.

it. Cass., 2 avril 1859, Bull. n. 88; 18 mars 1848, Bull. n. 95.

rimmoralité même de l'action, soit qu'elle réside dans Faction elle-même ou dans les faits extérieurs de sa perpétration. Ce point a été formellement reconnu dans un arrêt de la Cour de cassation qui a rejeté un pourvoi du procureur général près la Cour d'appel d'Angers : « attendu que le fait imputé au prévenu consistait à s'être baigné dans la Loire en état de complète nudité ; que l'arrêt attaqué, appréciant les faits et les circonstances résultant de l'instruction et des débats, a déclaré que, si le fait matériel existait, la preuve de l'intention chez le prévenu de braver ou d'offenser la pudeur publique n'était pas rapportée ; que, dans cet état des faits souverainement appréciés par elle, la Cour d'Angers, en décidant que l'élément intentionnel écarté, il n'existait pas de délit punissable, loin de vipler l'art. 330, en a fait une saine application *. »

1S15. La deuxième condition du délit est qu'il ait été commis publiquement : cette publicité est la base essentielle de son existence : le même acte, commis hors des regards du public, est innocent aux yeux de la loi, et peut l'être même aux yeux de la conscience ; c'est sa publicité qui le rend coupable, car c'est par elle seulement qu'il offense la décence et les mœurs. Il est donc nécessaire que cette circonstance soit formellement déclarée par le jugement ; la peine ne serait

1. Cass., 6 oct. 1870, Bull. n. 174 —** La Cour suprême paraît s'écarter de cette doctrine dans un plus récent arrêt (38 avril 1881 ; Bull. n. 108), en décidant ; « Que le but que s'est proposé le légialatepr, en édictant Part. 330 du Code pénal, serait presque toujours manqué s» celte disposition ne devait être appliquée que lorsque l'auteur de l'outrage à la pudeur aurait eu rintention de le rendre public; que cette intention n'est pas une des conditions du délit ; qu'en effet, la loi pour protéger l'honnêteté publique et empêcher le scandale, punit le vice, soit qu'il se montre avec effronterie, soit même qu'il néglige de se cacher ; que cette négligence suffit pour établir la culpabilité de l'agent, parce qu'à elle seule elle révèle chez lui le mépris de la pudeur publique ; que le délit d'outrage public à la pudeur existe indépendamment de toute volonté d'affronter la publicité, par cela seul qu'on n'a pas fait tout ce qui était nécessaire pour l'éviter. »

pas légalement appliquée si le tribunal ou le jury ne Tavait pas reconnue *.

1516. Mais quel est le caractère de cette publicité ? Est-il nécessaire que Toutrage ait été commis dans un lieu public ? Est-il nécessaire du moins qu'il ait été commis à la vue d'une ou de plusieurs personnes ?

Il faut poser, en premier lieu, comme une règle générale, que la loi, ne faisant aucune distinction entre les divers modes de publicité, les admet tous également. Telle est aussi la décision de la Cour de cassation, qui a déclaré « que la disposition de Fart. 330, sur le caractère de publicité de Toutrage, s'énonce d'une manière générale et absolue ; qu'il se réfère conséquemment à tous les genres de publicité que Toutrage à la pudeur est susceptible d'avoir, soit par le lieu où il est commis, soit par les autres circonstances dont il est accompagné 2. » Mais cette règle a besoin elle-même de quelques explications.

Et d'abord il ne faut pas confondre d'une manière absolue la publicité que « les lois sur la presse exigent» pour incriminer les provocations verbales, et la publicité nécessaire pour élever l'outrage à la pudeur au rang des délits. L'art. 1" de la loi du 17 mai 1819 3 limite, en les définissant, les caractères de la publicité qu'il prescrit : il faut que les discours ou les cris aient été proférés dans les lieux publics ou réunions publiques. L'art. 330 se borne à déclarer que l'outrage doit avoir été public. Dans le premier cas, la provocation suppose nécessairement une ou plusieurs personnes auxquelles elle s'adresse : quod non in cœtu nec vociferatione dicitur^ convicium non propriè dicitiir^. Le délit naît précisément des effets probables de la parole sur les auditeurs. Dans le deuxième cas, au contraire, le délit consiste entièrement dans la perpétration publique d'un acte contraire aux mœurs ; la

i. Cass., 18 flor. an IX, S.1.-462; Journ. du pal, t. 2, p. 181 ; 9nov. 18âO, Bull. n.l42.

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