I,. 15, § 12, Dig. de injuriis et famosis libellis
présence des témoins aggrave le délit, mais n'est pas essentielle à son existence. Les conditions de la publicité sont donc plus rigoureuses dans la première hypothèse que dans la seconde. Le cercle est plus restreint, la loi plus exigeante ; cette différence encore inaperçue était essentielle à remarquer, parce qu'on invoque trop souvent en cette matière les décisions de la jurisprudence relatives à la publicité des discours et des paroles sans se placer au point de vue de la loi qu'elles appliquent.
1517. L'outrage est pwôft'c , soit lorsqu'il se commet dans un lieu public, soit lorsque, commis hors de ce lieu, il a pu être vu du public.
Un lieu est public lorsqu'il est accessible aux citoyens ou à une classe de citoyens, soit d'une manière absolue et continuellement, soit en remplissant certaines conditions d'admissibilité et à des époques déterminées.
Sontpwôftcs d'une manière absolue les rues, les places, les chemins. Lorsque l'outrage est commis dans l'un de ces lieux, la publicité résulte delà nature du lieu. Ainsi il est indifférent que l'outrage ait été vu par plusieurs personnes ou par une seule * ; que cet outrage ait été commis pendant le jour ou pendant la nuit, « puisque le passage et la circulation dans les rues sont de droit et souvent d'usage la nuit comme le jour*. » Le délit consiste dans le fait d'avoir commis un acte impudique dans un lieu où cet acte pouvait être aperçu, dans la dépravation morale et le mépris de soi-même que suppose cet acte matériel.
Les lieux qui ne sont publics qu'à certaines conditions et par intervalles sont ceux qui le deviennent lorsqu'on les applique à l'usage du public ; ils acquièrent et conservent ce caractère pendant tout le temps qu'ils sont accessibles. Tels sont les cabarets et auberges pendant le temps qu'ils sont ouverts 3, les salles de spectacle et les lieux où l'on peut entrer