‹ Théorie du Code pénalChapitre 146 sur 400 · Cass., 26 mars 1813, BuU. n. 58. Dev · texte numérisé non relu

Cass., 26 mars 1813, BuU. n. 58. Dev

3. Cass., 19 fév. 1823, Bul|. n. 30; S.S.oO; 11 juin 1831, DuH. n. 13t.

en payant pendant le cours du spectacle ou de la réunion *, les églises ' lorsqu'elles sont ouvertes à tous les fidèles, les écoles, les cours publics pendant la durée des classes et des cours ^ les tribunaux pendant leurs audiences*, les greffes pendant qu'ils sont ouverts *, les administrations publiques pendant les heures d'ouverture des bureaux®.

1518. Quelques difficultés peuvent s'élever, dans cette catégorie, sur le caractère de certains lieux. La Cour de cassation a décidé, en ce qui concerne les presbytères : « que les lieux publics ne sont que ceux destinés à la réunion du public ou à l'usage de tous les particuliers ; que le presbytère ou la maison occupée par le curé ou par le prêtre desservant de la paroisse, n'est destiné qu'à son logement ou à celui de sa famille, et non pas à l'exercice de son ministère; que cette habitation est pour le desservant un lieu prêté dont il jouit pour ses usages personnels, qu'il peut ouvrir ou fermer à sa volonté, et qui n'a, sous aucun rapport, le caractère d'un lieu public 7. « La même décision a été étendue aux boutiques des marchands*, à la maison où le juge de paix tient ses audiences, aux jours et heures où il ne les tient pas ^ à l'étude d'un notaire, hors le cas où il s'y fait une adjudication *P, au cabinet d'un courtier de commerce *S à l'intérieur d'une diligence *^ à l'allée ouverte d'une maison *3.

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