‹ Théorie du Code pénalChapitre 148 sur 400 · Cass., 27 août 1831, cité mprô, p · texte numérisé non relu

Cass., 27 août 1831, cité mprô, p

y contenir est restreint, et cette circonstance peut influer sur la publicité des discours. Mais elle est indifférente, comme nous l'avons dit, pour la publicité des actes immoraux. Comment admettre que dans une voiture publique, où la réunion des voyageurs est forcée, où cette réunion est uniquement fondée sur le paiement de leurs places, Tun d'eux puisse impunément commettre aux yeux des autres un acte contraire à la pudeur ? Est-ce donc là un acte de la vie privée ? L'agent est-il protégé par le sanctuaire de son domicile ? N'outraget-il pas, autant qu'il est possible de le faire, les regards et les sentiments honnêtes des personnes qui l'accompagnent ? Et la présence de ces personnes n'est-elle pas uniquement motivée sur ce qu'ils se trouvent les uns et les autres dans un lieu accessible à tous? Nous n'hésitons donc point à penser que l'intérieur d'une voiture publique, qu'occupent plusieurs voyageurs, est un lieu public dans le sens de l'article 330 1.

1520. Dans cette deuxième classe de lieux publics, comme dans la première, la perpétration de l'outrage suffit pour constituer le délit ; seulement il faut que cette perpétration ait eu lieu pendant qu'ils étaient ouverts et accessibles, c'està-dire pendant qu'ils avaient un caractère public. Ainsi, l'outrage commis dans une église ouverte, dans une salle de spectacle pendant que le public y est assemblé, dans un café, constitue le délit, lors même qu'il n'aurait été vu que d'un petit nombre de personnes et même d'une seule. La loi, nous lavons déjà remarqué, ne punit pas seulement le scandale, elle punit le fait immoral qui a pu l'occasionner. Mais encore faut-il qu'il ait pu l'occasionner. Dans une espèce ou l'arrêt; qui condamnait les prévenus se bornait à constater « qu ils avaient été vus se livrant à des actes honteux de débauche dans un lieu non public ni accidentellement ouvert aux regards du public, » la cassation a été prononcée, « attendu que le caractère essentiel du délit est la publicité ; que la loi, qui veut protéger l'honnêteté publique et empêcher le scandale, punit le vice, soit qu'il se montre avec effronterie,

^ ** V. en ce sens fiass,, 21 noY.1879; PuU, n. 202,

soit même qu'il néglige de se cacher ; mais qu'il est nécessaire, pour que la peine soit encourue, que l'acte immoral ait été offert aux regards du public; que, soit par la nature du lieu où il se commet, soit par une circonstance accidentelle, il ait pu être aperçu même fortuitement ; qu'il n'en peut être ainsi d'un acte, quelque honteux qu'il soit, qui a pu n'être vu que par hasard ou même être épié par indiscrétion, sans qu'aucune circonstance extérieure, constitutive de la publicité, révèle chez l'auteur du fait le mépris de la pudeur publique *. »

1521. Cette distinction importante doit servir à résoudre plusieurs questions délicates. Un outrage à la pudeur est commis dans une auberge : il faut distinguer, pour apprécier ce fait, dans quel lieu de l'auberge. Chaque chambre, lorsqu'elle est louée , cesse d'être un lieu public : elle cesse d'être ouverte à tout le monde, de faire partie de l'auberge ; elle devient une chambre privée. Il n'y a, à proprement parler, que les salles communes qui soient publiques, et ce n'est que par une fiction démentie par les faits que cette chambre pourrait être réputée publique par cela seul qu'elle est dépendante de l'auberge qui est un lieu public. De là il suit que les actes contraires à la pudeur qui seraient commis dans une chambre louée, lorsqu'elle n'est pas ouverte, ne tombent pas sous les termes de la loi, lors même que quelque circonstance accidentelle, et qui ne pouvait être prévue, a permis de les voir ou de les entendre.

Il en est encore ainsi des mêmes actes qui seraient commis, non dans une voiture publique, mais dans une voiture privée, même louée à la course ou à l'heure, et circulant sur la voie publique. L'outrage qui y a été commis est punissable si la voiture était ouverte : c'est ce qui a été jugé par un arrêt qui porte : « qu'il est constaté par le jugement attaqué que le véhicule dont il s'agit était ouvert de manière que les personnes fréquentant la route publique sur laquelle cette voiture circulait, ont pu voir les faits indécents et contraires à l'honnêteté publique dont le prévenu s'est rendu coupable

i. Ca3F., 10 août 1854, DutL n. S55.

envers la jeune tille ; d'où il suit que la publicité de Toutrage fait à la pudeur est suftisamment établie *. » Mais si la voiture est fermée, le délit sVfFace. C'est ce qui a été reconnu par un autre arrêt portant : « que Tomission de déclarer que les actes pratiqués dans des voitures circulant sur la voie publique aient pu être aperçus du public, rend insuffisante la constatation de la publicité *. »

Cette interprétation a été appliquée aux actes commis dans les wagons des chemins de fer. Le rejet d un pourvoi fondé sur ce que la publicité n'était pas suffisamment constatée, est motivé en ces termes : « attendu qu'en matière d'outrage à la pudeur, la publicité existe, non-seulement lorsque l'acte immoral a été commis dans un lieu public, mais aussi lorsqu'il a été offert aux regards du public, ou que, par Teffet des circonstances qui l'ont accompagné, il a pu être aperçu du public, même fortuitement; qu'il résulte des constatations de 1 arrêt que le prévenu, employé du chemin de fer, se trouvant seul avec une jeune fille de 13 ans et demi, dans un compartiment dont les glaces étaient baissées, s'est livré à plusieurs reprises sur la personne de celle-ci, à des actes obscènes ; qu'on pouvait voir du dehors ce qui se passait dans l'intérieur du wagon et que les actes incriminés ont pu être aperçus du public, sur un ou plusieurs points du trajet ; qu'en tirant de l'ensemble de ces faits la conséquence que l'outrage à la pudeur avait le caractère prévu par l'art. 330, la Cour n'a fait qu'une saine application de la loi 3. »

1522. Nous avons dit que l'outrage était public, non-seulement lorsqu'il était commis dans un lieu public, mais encore lorsque, commis hors d'un lieu de cette nature, il avait pu frapper les regards du public. En effet, la loi admet tous les genres de publicité : or, une réunion publique peut être convoquée dans un lieu privé ; et d'un autre côté, un fait peut être commis même dans un lieu privé, et hors d'une réunion

Page 1