M. Rauter, Traité de dr. crim., n
3r. Cass., 21 mars 1834, Journ. du dr. crim., 1834, p. 111 et 112.
Remarquons d'abord qu'au fond cette décision est parfaitement exacte, puisque la Cour de cassation juge en fait que la surveillance d'ouvriers n*est pas un travail dans le sens de la loi ; il suffisait dès lors de déclarer que le plaignant ne s'était livré dans les vingt et un jours à aucun travail; il était inutile d'ajouter que l'incapacité du travail personnel n'est autre chose que l'incapacité du travail habituel. C'est cette assertion seule qui est, suivant nous, inexacte.
En effet, si l'incapacité de travail ne s'appliquait qu'au travail habituel, on arriverait aux conséquences les plus bizarres ; la gravité du délit dépendrait, non plus de la nature des coups, mais de celle de la profession. L'homme de lettres dont la jambe aura été brisée, mais qui pourra, avant l'expiration des vingt jours, reprendre sur son lit ses études habituelles, n'éprouvera pas Tincapacité de travail prévue par la loi. Dans l'espèce de l'arrêt que nous venons de rapporter, la décision, d'après la règle même qu'il pose, eût dû être différente si le plaignant, au lieu d'être garçon, eût été maître jardinier; car alors la surveillance des ouvriers aurait pu être considérée comme un travail de sa profession. L'action puiserait donc sa pénalité, non dans sa gravité intrinsèque, mais dans une circonstance étrangère à l'agent ; elle serait motivée par la position sociale de la victime, par ses habitudes, par son genre de vie : ce ne serait plus ni la moralité du fait, ni le fait matériel lui-même qui servirait de base à la peine, mais un fait accidentel pris en dehors de l'action et qui lui est complètement étranger. Ces conséquences sont inadmissibles, et la Cour de cassation Ta elle-même reconnu, lorsqu'elle a déclaré dans un autre arrêt : « que l'art. 309 ne distingue pas les divers genres de travaux qu'un individu peut avoir à exécuter, de manière à exclure l'application de cet article dans le cas où les coups et blessures n'auraient occasionné que l'incapacité de se livrer à certaines occupations *.» (Voy. infrd, n^* i341 et 1392.)
1344. L'incapacité du travail personnel^ dans le sens de l'art. 309, ne doit s'entendre que de l'incapacité du travail
i. Cass., 2 juin. 1835, Bull. n. 265.
corporel de la personne. C'est là le sens naturel de l'expression de la loi, et ce n'est aussi que dans ce sens qu'elle peut être appliquée, car cette incapacité corporelle est la seule qui puisse être appréciée par le juge, la seule qui puisse être apportée comme conséquence immédiate et directe des coups ou des blessures. Il suit de là que l'incapacité doit s'étendre à tous les travaux de la même nature, car Timpossibilité de vaquer à un seul de ces travaux ne serait pas une mesure suffisante de la gravité des blessures, si la personne blessée pouvait en même temps accomplir d'autres travaux : il faut que l'incapacité soit complète ou qu'elle cesse d'être une règle d'aggravation ; car si on la restreint au travail habituel de la personne lésée, ce travail étant différent suivant les habitudes et la profession de cette personne, la gravité du fait dépendrait entièrement du hasard de ces circonstances.
Cette interprétation se fonde sur le véritable esprit de la loi. C'est dans ce sens, en premier lieu, que l'art. 21 du titre 2 du Code de 4791 avait entendu la circonstance aggravante de l'incapacité de travail ; cette circonstance existait en effet, « lorsqu'il était constaté par les attestations légales des gens de l'art que la personne maltraitée était, par l'eff^et des blessures, rendue incapable de vaquer pendant plus de quarante jours à un travail corporel. « Or nulle parole de la discussion du Code de 1810 n'indique que ce Code ait voulu modifier cette sorte d'incapacité. Le rapporteur du Corps législatif rappelle les dispositions du Code de 1791, et il ajoute : « que la gravité du crime doit d'abord se déterminer par les effets ou par l'intensité des blessures ou les résultats des violences, et que cette intensité ne peut se mesurer que par le nombre de jours que la personne maltraitée a été malade ou empêchée de vaquer à un travail corporel, » Ce n'est donc que d'un travail corporel qu'il s'agit, et dès lors l'incapacité doit être absolue. Le législateur lui-même en a posé le principe dans son exposé des motifs : « Passons maintenant, disait l'orateur du gouvernement, à l'examen des attentats qui ne portent point le caractère de meurtre, mais qui cependant présentent des actes de violence que la loi doit sévère-
CHAP. XLVIir. — COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES. 41
ment réprimer. Aiîisi, des coups auront été portés ou des blessures auront été faites ; la personne blessée ou frappée aura essuyé une maladie, ou se sera trouvée dans F incapacité absoltie de se livrer à aucun travail personnel, » L'orateur du Corps législatif répète qu'il faut que le malade soit dans l'impuissance de vaquer à aucun travail corporel; le sens de l'article 309 se trouve donc ainsi fixé.
La Cour de cassation a du reste elle-même sanctionné cette interprétation. Un tribunal correctionnel avait déclaré que le plaignant, par l'effet de la blessure qu'il avait reçue, n'avait pu se servir de son bras gauche pendant plus de vingt jours; que, par conséquent, l'incapacité de travail avait excédé le délai fixé par l'art. 309. La Cour de cassation a réformé cette décision, en se fondant sur ce que : « du fait supposé constant que le plaignant ne pouvait plus se servir de son bras gauche , il ne résultait pas comme conséquence nécessaire qu'il eût été pendant plus de vingt jours incapable de tout travail personnel *. » On voit que , d'après cet arrêt , c'est sur l'incapacité complète d'un travail corporel quelconque que se fonde l'aggravation de la peine ; nous ajouterons qu'aucun autre arrêt postérieur de la même Cour n'a positivement contrarié cette décision.
434^. De là deux corollaires. Le premier, et il suffit d'énoncer cette proposition, est que l'existence des traces ou des cicatrices, après les vingt jours expirés, ne suffit pas pour motiver l'aggravation. Ce point a été consacré par la Cour de cassation dans un arrêt portant : « que, dans l'espèce, le jury n'a point déclaré que les sévices et mauvais traitements eussent produit une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours, mais seulement qu'il fallait plus de vingt jours pour faire disparaître les marques desdits sévices ou mauvais traitements ; que ces marques pouvant subsister pendant un temps plus ou moins long que la maladie et l'incapacité de travail, il s'ensuit que la durée pendant laquelle ont subsisté les marques ne peut point ser-