Cass., 20 sept. i832,DalL33.t
un champ, mais à la vue de quelques personnes, était un outrage public; le jugement qui avait refusé de lui reconnaître ce caractère a été annulé : « attendu que, dans Tespèce, en spécifiant les circonstances desquelles il résultait que Toutrai^t.» ;ï la pudeur avait été vu par quelques personnes,le jugement ntlaqué a décidé qu'il n*avait pas le caractère de publicité énoncé par Tart. 330, parce qu'il n'avait pas été commis dans an lieu public; qu'ainsi ce jugement a exclusivement restreint la publicité de l'outrage à celle du lieu où il serait commis*. »
lo^JH. Un lieu privé par sa nature peut même, sous ce rappui u donner lieu à la publicité de l'action, quand il est accessible aux regards, et que toutes les précautions n'ont pas été prises pour celer les faits honteux qui s'y passent. Il était reconnu par un arrêt : « que le prévenu aurait été vu par ses voisins, de la maison qu'ils habitent, se livrant, en plein jour, à la lenétre de sa chambre toute grande ouverte, à l'acte honteux qui a motivé la poursuite ; que c'est sans le chercher el par la seule disposition des locaUtés que ces témoins déclaient avoir été spectateurs de ces actes, comme l'auraient pu éli'G également tous ceux qui seraient venus dans leur maison. » La Cour de cassation a jugé que ces faits ainsi précisés peuvent impliquer la publicité dans le sens de l'art. 330: « attend a qu'en effet, la disposition de cet article sur le caraeE/ïL'e de la pubUcité l'énonce d'une matière générale et aliscihie ; qu'elle se réfère à tous les genres de publicité que rontrage est susceptible d'avoir; qu'il n'est pas essentiel que le lieu où l'acte immoral s'est accompli et celui d'où il a été aperçu soient publics ou séparés par une rue, place ou autre voie publique 2. » Dans une autre espèce, des scènes honteuses qui se passaient à l'intérieur d'une maison avaient été aper^mes par des individus qui se trouvaient sur la voie publique p et bien que certaines précautions eussent été prises eotilre la publicité, ces précautions avaient été insuffisantes; il a été décidé : « que s'il résulte de là que la publicité a été
!. Cass,, 22 fév. 1828, Bull. n. 48; 19 juîll. 1845, Bull. n. 235. i. Cass-, 2 avril 18Ô9, BuU. n. 88.
plus restreinte qu'elle n'aurait été autrement, elle n'en reste pas moins constante et imputable aux prévenus, à raison de l'insuffisance des précautions par eux prises et eu égard à la situation des lieux par rapport à la voie publique *. »
1524. Toutefois il est nécessaire, dans ces différentes hypothèses, qu'il y ait une possibilité certaine de publicité. Un arrêt avait décidé « que les actes, objet de la poursuite, s'étaient passés dans l'intérieur d'une maison, sur une partie de l'escalier qui n'était en vue ni de la voie publique, ni des maisons du voisinage, et hors la présence des témoins. » La Cour de cassation a rejeté le pourvoi : « attendu que les ffiits ainsi constatés sont exclusifs de toute publicité et que, par suite, en renvoyant le prévenu des fins de la plainte, l'arrêt attaqué a sainement interprété l'art. 3302. » Le rejet d'un autre pourvoi est encore motivé sur ce que « les actes de débauche constatés par l'arrêt attaqué ont eu lieu dans la chambre de l'un des prévenus ; que cette chambre était close et que personne n'a vu ni pu voir du dehors ce qui s'y passait ; que l'unique témoin qui ait assisté à la scène était venu dans cette chambre par un motif particuUer, appelé par l'un des prévenus pour faire leurs commissions, et que, si la pudeur de ce jeune apprenti a pu être offensée, il n'en résulte pas que celle du public l'ait été également^. » Un autre arrêt* déclare encore : « que s'il est vrai qu'en matière d'outrage à la pudeur, la publicité peut résulter de la nature des lieux où il s'accomplit ; que s'il en est ainsi, par exemple, lorsqu'il a été perpétré dans les rues, sur les places et autres voies publiques, fût-ce même la nuit et loin des regards de tout témoin, il n'en peut être de même à l'égard de certains lieux qui ne sont publics qu'à des heures déterminées, comme une salle d'école, une salle de spectacle ; qu'il est constaté qu'au moment où la jeune fille, élève de l'inculpé, a pu être outragée, l'heure de la classe était passée ; que cette jeune fille avait