‹ Théorie du Code pénalChapitre 151 sur 400 · TOME IV · texte numérisé non relu

TOME IV

été SOUS un faux prétexte retenue, seule avec le maître, dans rintérieur de la salle d'école, que Tarrêt ajoute qu'on ne saurait douter que ce dernier avait pris soin de fermer les portes ; que Toutrage n'avait eu aucun témoin ni frappé les yeux de personne ; que Toutrage manquait donc de H publicité *. »

1525. Les éléments du délit se résument donc à ceux-ci : il faut qu'un outrage à la pudeur ait été commis, et cet outrage ne peut résulter que d'un fait matériel ; il faut, en second lieu, que cet outrage ait été public, et cette publicité se puise soit dans la nature publique du lieu de sa perpétration, soit

1. ♦*Jugé encore que, lorsque l'acte immoral s'est accompli dans un lieu qui n'était pas public de sa nature et qu'un tiers n'en a été témoin que par suite d'une circonstance accidentelle que les prévenus n'avaient pu prévoir, c'est avec raison que les juges du fait renvoient les prévenus de la poursuite (Cass., 5 juin 1874; Bull. n. 138). — Mais la publicité constitu tivc du délit peut résulter de la pluralité des victimes de l'outrage qui en sont tour à tour objet et témoins, comme l'a jugé la Cour suprême dans un arrêt du 4 août 1877 (Bull. n. 184 ; S. 1878. 1. 134, avec les conclusions contraires de M. l'avocat général Lacointa), arrêt qui résume et précise ainsi les principes de la matière : « Attendu qu'il est de jurisprudence qu'un outrage à la pudeur devient public par le seul fait de la publicité inhérente au lieu où il a été commis, alors môme qu'il n'aurait été vu par aucun témoin ; qu'il est également constant qu'il revêt ce caractère lorsque, accompli dans un lieu privé, il a pu être aperçu par des tiers, à défaut de précautions suffisantes prises par ses auteurs pour le tenir secret ; que, dans la cause, la femme et la fille Gros, assaillies dans leur demeure, ont été tour à tour victimes et témoins des outrages infligés par le prévenu à la pudeur de chacune d'elles ; que la mère, à peine échappée aux attouchements lubriques de ce dernier, a perçu distinctement les honteuses pratiques exercées sur sa fille, comme celle-ci avait constaté elle-même les actes impudiques dont sa mère venait d'être l'objet; qu'ainsi la pudeur de l'une et de l'autre a été successivement blessée par le spectacle que le prévenu les a forcées de subir ; qu'il importe peu que ce spectacle leur ait été donné à l'intérieur du local où elles se trouvaient réunies ; qu'aucune différence ne saurait être rationnellement établie entre ce cas et celui où l'une des deux venant du dehors aurait été inopinément frappée des actes immoraux commis sur l'autre au dedans. » — Ce dernier motif n'est peut-être pas en harmonie parfaite avec la doctrine de l'arrêt ci-dessus rapporté du 5 juin 1874, non plus qu'avec celle d'un précédent arrêt du 8 novembre 1872 ; Bull, n. 261.

dans les circonstances qui Font accompagné. Le jugement doit donc nécessairement, et à peine de nullité, constater ces deux caractères essentiels. La loi, du reste, ne fait aucune distinction soit entre les sexes, soit entre les professions des prévenus. Nous ne saurions donc partager complètement l'opinion émise par un magistrat, que Tart. 330 est applicable aux filles publiques qui accostent et sollicitent un homme sur la voie publique ; il en serait autrement s'il y avait un acte matériel commis par elles sur la voie publique ; et, par exemple, si la fille publique, ne se bornant pas à des paroles indécentes, avait tenté d'entraîner sa victime *, cet acte aurait tous les caractères d'un outrage à la pudeur dans le sens de la loi ; s'il n'y avait que des paroles provoquantes, elles rentreraient alors dans l'application de la loi du 17 mai 1819 2.

1526. On doit mentionner en terminant ce chapitre, parce qu'elle tend à fixer les caractères du délit d'outrage public à la pudeur, la jurisprudence qui admet la poursuite de ce délit contre l'accusé d'attentat à la pudeur qui a été acquitté de cette accusation. Jacques Fromentin, accusé de tentative de viol commise sur un chemin public, ayant été acquitté, a été cité en police correctionnelle sous la prévention d'avoir, à raison du même fait, commis le délit d'outrage public à la pudeur. Il a invoqué la maxime non bis in idem ; mais le jugement qui lui en avait fait l'application a été cassé: « attendu que cette nouvelle poursuite, quoiqu'elle soit fondée sur le même fait, ne repose pas cependant sur les mêmes éléments matériels ; que, d'une part, en effet, les faits d'attentat et de violence sont un élément nécessaire des crimes de tentative de viol et d'attentat à la pudeur, et que, d'une autre part, la publicité, qui est un élément nécessaire de l'outrage à la pudeur, est une circonstance étrangère à la qualification des deux crimes ; qu'il suit de là que la déclaration négative du jury n'a point statué sur le fait au point de vue du délit

1. Encyclopédie dû droit, V Altenlal aux tnœurs^ par M. de Lapalme.

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