CHAPITRE LV
DE l'excitation A LA DÉBAUCHE ET A LA CORRUPTION DKS MINEURS.
{Commentaire des arU 334 et 335 du Code pénal,)
1527. Caractère particulier de cette incrimination.
1528. Éléments constitutifs du délit : questions que fait naître l'art. 334. 1520. Textes de la loi romaine sur ce sujet.
1530. Dispositions de notre ancien droit sur le même sujet.
1531. Législation de 1791.
1532. Motifs de Tart. 334.
1533. Cet article ne s*applique pas à la séduction personnelle.
1534. Considérations qui confirment cette interprétation.
1535. La jurisprudence, après de longues hésitations, est aujourd'hui
fixée dans ce sens. Arrêts des chambres réunies de la Cour de cassation.
1536. Mais Tart. 334 ne s*applique-t-il qu'aux seuls proxénètes ?
1537. Son application aux intermédiaires de corruption, lors même qu'ils
n'en tirent aucun profit.
1538. Son application aux agents qui propagent la débauche pour se
donner le spectacle et l'excitation du vice.
1539. Examen de la jurisprudence qui a étendu l'article 334 à ces deux
cas.
1540. Le propriétaire qui loue à une fille mineure une chambre dans
une maison habitée par des prostituées est-il passible de l'application de cet article ?
1541. L'attentat aux mœurs ne peut se constituer que par des actes ma-
tériels : la provocation, les conseils et môme l'enseignement de la débauche ne suffisent pas.
1542. L'habitude, élément du délit, résulte-t-elle d'actes réitérés sur la
même personne? Première jurisprudence sur ce point.
1543. Examen critique de cette jurisprudence.
1344. NouveUe jurisprudence. Application de l'article aux actes réitérés
sur la môme personne.
1545. Est il nécessaire, pour constituer cette habitude, quç l'intermédiaire
ait agi pour servir les passions de plusieurs individus? 15^8. L'habitude est-elle un élément du délit quand il est imputé aux
pères, mères on tuteurs (2^ paragraphe de l'art. 334) ? 1547. Eléments du délit d'après la doctrine et la jurisprudence. 1518. Est-il nécessaire, pour l'existence du délit, que la corruption ait été
consommée et le mineur flétri par la débauche ?
tS49. Le délit existe-t-il si les jeunes filles mineures étaient déjà prostituées et inscrites à la police ?
1550. Existe-tril de la part de la fiUe publique qui initie des mineurs à
la débauche ?
1551. Le séducteur peut être poursuivi à raison de sa complicité avec le
proxénète. Conditions de cette complicité. 155f. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait habitude dans remploi des modes de la complicité.
1553. Mais il faut que le séducteur, dans ce cas, ait participé à tous les
actes constitutifs du proxénétisme, et, par conséquent, à son exercice habituel.
1554. Modification proposée dans la discussion de la loi du 13 mai 18^,
et rejetée, n ne peut en résulter aucune influence sur le sens de Tarticle.
1555. Différences qui séparent l'attentat aux mœurs de Toutraççe public à
la pudeur et de l'attentat à la pudeur. Conséquences de cette distinction.
1556. Peines applicables à l'attentat aux mœurs.
1527. Parmi les incriminations de la loi pénale, il en est peu dont les caractères soient plus vaguement tracés, et dont la jurisprudence ait pu modifier plus facilement les éléments, que celle de l'excitation à la débauche. Cependant, dans une matière où le législateur a dû ne prendre, au milieu de tant d'actions immorales, que les plus dangereuses ou les plus graves pour les punir, c'était un devoir de les définir avec plus de netteté et de précision ; car il est naturel que les juges, à la vue des faits de corruption qui viennent frapper leurs yeux, animés d'une vertueuse indignation, soient disposés à envelopper dans les termes de la loi, pour peu qu'ils s'y prêtent, des actes qui, quelque dépravés qu'ils soient, ne doivent relever que de la conscience. Tel est l'entraînement dont il faut savoir se défendre. Il appartient au moraliste, au législateur, d'examiner si le cercle des incriminations n'est pas trop restreint, si les limites peuvent être étendues ; mais le jurisconsulte est en face d'un texte ; il doit en interroger le sens, en sonder l'esprit ; il ne peut, sous le prétexte d'un besoin social ou de l'immoralité d'un acte, ériger des délits nouveaux en étendant ses termes.
1828. L'art. 334 est ainsi conçu : « Quiconque aura attenté aux mœurs, en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de Tun ou de Fautre sexe au-dessous de Tâge de vingt et un ans, sera puni d'un emprisonnement de six mois k deux ans et d'une amende de 50 à 500 fr. Si la prostitution ou la corruption a été excitée, favorisée ou facilitée par leurs pères, mères, tuteurs ou autres personnes chargées de leur surveillance, la peine sera de deux à cinq ans d'emprisonnement et de 300 à 1,000 fr. d'amende *. »
Les termes de cet article ne défmissent point avec netteté le fait qu'il veut punir: il est nécessaire d'en expliquer le sens et de rechercher les éléments du délit. Cette recherche exigera quelques développements, que nous abrégerons le plus possible.
Cet article indique, quoique en termes un peu vagues, deux circonstances du délit : il veut qu'il y ait eu, de la part de l'agent, excitation de la jeunesse à la débauche, et que cette excitation ait été habituelle. Mais quelle est la valeur de ces deux faits élémentaires ? L'excitation à la débauche n'est-elle que le délit des personnes qui font métier de cet infâme tratic, des proxénètes qui n'ont en vue, en servant les passions d'autrui, que le profit qu'ils en doivent retirer ? Comprendelle, en outre, ceux qui excitent à la corruption, non plus par métier et pour les autres, mais pour eux-mêmes et pour satisfaire leurs propres passions ? En second lieu, l'excitation estelle habituelle, par cela seul qu'elle se manifeste par des actes réitérés sur la même personne ? L'habitude exige-t-elle essentiellement la pluralité des victimes ? Telles sont les deux principales questions, graves et controversées, que fait naître notre texte ; il en est d'autres encore qui sont nées du sein même des faits qui se produisent chaque jour : il faut en chercher la solution dans lalégislation qui a précédé l'art. 334
i. ** Les articles 180 et 181 du Code pénal allemand punissent ces faits, en les précisant, de remprisonnemenl ou de la réclusion pendant S ans au plus, avec privation, tantôt facultative, tantôt obligatoire des droits civiques.
et que cet article a remplacée, dans le but que s'est proposé le législateur en le plaçant dans la loi, enfin dans ses termes mêmes.
1529. La loi romaine déclarait infâmes ceux qui faisaient profession de débauche : Infamiâ notatur qui lenocinium fecerit^. Mais cette disposition n'atteignait que les individus qui faisaient de cette débauche un trafic : lenocinium facit qui quœstuaria mancipia habuerit ; sed et qui in liberis hune quœstum exercet in eâdem causa est^. C'était le prix reçu qui constituait le délit, car c'est dans ce prix que gît l'infamie : Plectitur et qui pretium pro comperto stupro acceperit, nec interest uirùm maritus sit qui acceperit^ an alius quilibet. Quicumque enim ob conscientiam stupri accepit aliquid^pœna eritplectendus; cœterum si gratis quis remisit, ad legem nonpertinet^. La peine de ce trafic infâme fut d'abord arbitraire ; les empereurs Théodose et Valentinien prononcèrent la confiscation des biens, l'exil et les travaux des mines contre les pères et les maîtres qui prostituaient leurs filles ou leurs esclaves : Lenones patres et dominos qui , suis filiabus vel ancillis peccandi necessitatem imponunty 7iec jure frai dominii.., nec tanti criminis pati-mur libertate gaudere.,. ilà ut amittant non solùm eam quam habuerint potestatem^ sed proscripti pœnœ mancipentiir exila metallis addicendi publias^. Mais ces diverses peines parurent bientôt insuffisantes : la peine de mort fut prononcée toutes les fois qu'il était prouvé que les proxénètes avaient reçu de l'argent, qu'ils étaient dans l'habitude d'en recevoir pour leur honteux commerce, enfin qu'ils avaient tendu des embûches à de jeunes filles pour les faire tomber dans la débauche. Voici le texte de la loi : Ipsos lenones jubemus extra hanc fieri civitatem tanquam pestiférés et com-