Traité de la just. crim., t. 3, p
le visage tourné vers la queue, avet un chapeau de paille sur la tête et un écriteau indiquant le délit. Le Parlement de Toulouse les faisait plonger à trois fois différentes dans la rivière*. Mais, de même que, dans le droit romain, ces peines n'étaient appliquées qu'au trafic, au métier, à la profession de proxénète; ainsi, Jousse et Muyart de Vouglans notent comme une condition du délit, qu'il ait été commis à prix d'argent*; et Farinacius, après avoir rappelé la même condition, causa quœstus et lucri habendi 3, ajoute que plusieurs actes de ce honteux métier sont nécessaires pour que la peine puisse être appliquée : Non dicitur leno, nec lenocinii pœnâ ptinituVy quisemel tdntiim lenocinium fecit; requiritur enim consuetudo saltem per trinum actum *.
Toutefois, la loi romaine et notre ancienne législation , à côté de ces dispositions, portaient des pénalités contre ceux qui, dans certains cas, exerçaient des actes de corruption, non par une pensée de lucre, mais pour eux-mêmes et pour satisfaire leurs passions. Ainsi, la corruption d'une vierge au-dessous de 10 ans était punie de la peines des mines ou de l'exil : Qui nondùm viripotentes virgines corrumpunt , humiliores in metallum damnantur ; honestiores in insulam relegantur aut in exilium mittuntur ^. L'excitation à la débauche d'un enfant, après avoir employé des moyens frauduleux et criminels pour le détourner, était punie de la déportation dans une île et même de la peine capitale : Qui puero stuprum abducto ab eo velcorrupto comité persuaserit,..,perfecto flagitio punitur capite ; imper fecto in insulâ déportatur^. Enfin, la séduction d'une vierge ou d'une femme honnête était punie de la confiscation de la moitié des biens, et, dans certains cas, de la relégation, quand cette séduction était accompagnée de fraude : Eâdem lege Juliâ flagitium