L. crim., P. 231, et Jousse, t. 3, p
5. V. Décl. du 26 nov. 1639, art. 3 ; préambule de la déclaration de mars 1697; décl. du 22 nov. 1730.
tien jetée dans la famille par Falliance , qui font l'objet des deux incriminations ; mais l'acte de corrupUon personnelle, dégagé de cette fraude et de cet effet, restait en dehors de ces dispositions pénales.
Ainsi, aucune assimilation n'existait, soit dans la loi romaine, soit dans l'ancien droit, entre le métier de proxénète et la séduction personnelle ; ainsi, la séduction n'était point punie pour elle-même, mais seulement à raison des circonstances qui l'accompagnaient et qui constituaient elles-mêmes des délits ; ainsi, ces délits étaient distincts du proxénétisme, punis de peines diff'érentes, incriminés séparément. Arrivons maintenant à la législation nouvelle.
1531. L'assemblée constituante fit la part des mœurs et proscrivit les incriminations delà loi ancienne contre le stupre et le rapt de séduction : elle ne conserva, parmi les différents modes de séduction qui donnaient auparavant lieu à des poursuites, que le seul délit de proxénétisme. L'article 8 du titre 2 de la loi du 19-22 juillet 1791 porte : « Ceux qui seraient prévenus d'avoir favorisé la débauche ou corrompu des jeunes gens de Fun ou de t autre sexe, pourront être saisis sur-le-champ ; » et Tart. 9 reprend dans sa deuxième disposition : « Quant aux personnes qui auraient favorisé la débauche ou corrompu les jeunes gens de tun ou de t autre sexe, elles seront, outre l'amende, condamnées à une année de prison. » Ces dispositions, dans la pensée du législateur, ne s'appliquaient qu'au seul proxénète , et nullement au séducteur : on en trouve la preuve dans un message adressé, le 17 nivôse an IV, par le Directoire exécutif au Conseil des Cinq-Cents, au sujet des filles publiques, et dans lequel il est dit : « La loi du 19 juillet 1791 a classé au nombre des délits soumis à la police correctionnelle, la corruption des jeunes geîis de lun ou de T autre sexe, elle en a déterminé la peine, mais cette disposition s'appUque proprement au métier infâme de ces êtres affreux qui débauchent et prostituent la jeunesse *.»
1. V. Rép., t. 2, p. 247. Merlin, en rapportant ce passajje, ajoute dans une note : « Il on est de même de TarU 331 du Code pénal de 1810. »
COAP. LV. -— EXCITATION A LA DÉBAUCHE. 25iJ
1532. Ces dispositions n'ont reçu aucune atteinte jusqu'au Code pénal dans lequel elles sont venues se confondre ; on lit dans Fexposé des motifs : « Le Code prononce des peines de police correctionnelle contre les personnes convaincues d'avoir débauché ou corrompu la jeunesse : il est en ce point conforme à l'ancienne loi. » Mais M. Monseignat révèle l'esprit du Code dans son rapport au Corps législatif : « En nous occupant des attentats aux mœurs, comment ne pas signaler ces êtres qui ne vivent que pour et par la débauche, qui, rebut des deux sexes, se font un état de leur rapprochement mercenaire, et spéculent sur l'âge, l'inexpérience et la misère pour colporter le vice et alimenter la corruption ? Des législateurs ne les ont punis que du mépris public ; mais que peut le mépris sur des âmes aussi avilies ? Punit-on par l'infamie des personnes qui en font leur élément ? C'est par des châtiments, c'est par un emprisonnement et une amende que le projet de loi a cherché à atteindre ces partisans habituels de la prostitution. »
Il était impossible d'indiquer plus clairement le but du législateur et le sens de la loi : ce sont ces êtres qui vivent de la débauche, ces mercenaires qui colportent la corruption, que le législateur a voulu atteindre ; il ne parle que de ceux-là. Et remarquez que ce sens, expliqué avec tant de netteté , est précisément celui de l'ancienne législation , celui de la loi romaine ; de sorte qu'une longue et étroite filiation lie l'art. 334 aux législations qui l'ont précédé, et que, s'il n'en a pas formellement répudié l'héritage, son silence seul devrait faire supposer une acceptation.
1533. Prenons maintenant cet article. L'attentat aux mœurs se commet, suivant son texte, en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse. Or, dans le langage ordinaire, est-ce favoriser la débauche que de chercher à séduire une femme dans l'intérêt de sa passion ? Non, c'est faire un acte de débauche, mais ce n'est ni la favoriser, ni la faciliter ; celui qui l'excite, qui la facilite, c'est celui qui fournit les moyens de rapprochement^ qui se rend l'agent de la corruption ; c'est l'instrument au
â54 THÉORIE DU CODE PÉNAL, ART. 334.
moyen duquel la prostitution se consomme. Voilà le sens naturel des expressions de la loi, et chacun de ses termes la confirme. Comment expliquer autrement le mot habituellement qui a pris place dans. Tarticle ? Il ne suffit pas que ragent ait facilité un acte de prostitution, il faut qu'il se soit livré habituellement à ce commerce : la loi a voulu que le métier, la profession infâme fut bien établie ; c'est ce trafic habituel de la corruption qui constitue le délit. La commission du Corps législatif avait voulu punir ces mercenaires sans exiger qu'ils en fissent le métier ; elle avait proposé la suppression du mot habituellement : « Ce mot, disait cette commission, donnerait à entendre que si les coupables qui corrompent et prostituent la jeunesse ne se livraient pas trop fréquemment à ce commerce vil, ils ne seraient pas punis ; leur conduite est si dangereuse, que la peine doit les atteindre toutes les fois qu'ils ne peuvent pas échapper à la vigilance publique. » Et elle ajoutait encore : « qu'en laissant subsister les mots au-dessous de 21 ans, il résulterait que le maquerellaqe ne serait plus punissable s'il s'exerçait à l'égard d'individus qui auraient passé cet âge. » Elle proposait, en conséquence, de graduer la peine d'après l'âge des jeunes gens. Le Conseil d'État repoussa ces deux amendements *. Chaque mot de ces observations vient confirmer le véritable sens de la loi.
Si Ton rapproche ensuite l'un de l'autre les deux paragraphes de l'article 334, on s'assure de plus en plus que telle est la véritable interprétation de cet article. En eflet, le dernier paragraphe aggrave la peine, si ceux qui ont excité, favorisé ou facilité la corruption , sont les pères, mères, tuteurs ou autres personnes chargées de la surveillance. Or, assurément, dans l'esprit du législateur, il ne s'agit pas ici de personnes qui font elles-mêmes des actes de débauche, mais des personnes qui facilitent la perpétration de ces actes, des tiers qui la favorisent ; si les pères et mères sont plus coupables, ce n'est pas apparemment parce qu'ils ont médité un inceste, la loi n'a pas même eu cette pensée ; c'est parce