‹ Théorie du Code pénalChapitre 158 sur 400 · Procès-verb. du Cous. d'Etal, séance du 18 Janv · texte numérisé non relu

Procès-verb. du Cous. d'Etal, séance du 18 Janv

qu'ils méconnaissent un devoir plus sacré en se rendant les infâmes agents d'un trafic odieux. « Si l'on pouvait calculer, dit encore M. Monseignat dans son rapport, des degrés de bassesse dans un métier aussi bas , ceux-là sans doute seraient les plus méprisables qui serviraient ou exciteraient même la corruption des personnes placées sous leur surveillance ou leur tutelle, et notamment ces pères et mères qui, abusant du dépôt précieux que la nature et la loi leur ont confié , spéculeraient sur l'innocence qu'ils sont chargés de protéger et de défendre , échangeraient contre de l'or la vertu de leurs enfants, et se rendraient coupables d'un infanticide moral. Les auteurs du Code , dans cette circonstance , assignent une peine plus grave qui, nous aimons à le croire, ne trouvera jamais son application. » Ainsi la peine n'est donc aggravée, dans la deuxième partie de l'art. 334, qu'à raison de la qualité des coupables; du reste, ce sont les mêmes circonstances constitutives, la même incrimination, les mêmes expressions ; le délit est complètement identique : le deuxième paragraphe de l'article n'a eu pour but que de formuler une circonstance aggravante.

1534. Et comment admettre, d'ailleurs, que la loi eût pu confondre dans la même disposition, dans la même pénalité, deux faits aussi distincts ? L'action de l'homme qui, entraîné parla passion, séduit et corrompt une fille mineure, est-elle donc la même que l'action du mercenaire qui se rend l'intermédiaire de la corruption, et qui fait trafic de colporter à prix d'or des propositions honteuses et de livrer des victimes à la prostitution ? Le premier est un homme immoral, le second est un être infâme ; si l'un séduit, c'est pour luimême, il est entraîné par ses passions ; l'autre n'a point de passions, il corrompt pour de l'or ; c'est son commerce et sa profession : le premier n'est qu'accidentellement débauché ; le second fait métier de séduire les jeunes filles pour les vendre à la débauche ; il fait plus, il excite les désirs du corrupteur, il flatte, il entretient les honteuses passions dont il vit. On a dit que le dommage social était le même dans les

âo6 TnÉORlÈ DU CODE PÉNAL, ART. 334.

deux cas * ; quand cela serait, quelle serait la conséquence ? Est-ce que le dommage est le seul élément de la criminalité des actions ? Est-ce que cette criminalité ne se puise pas liiiucipalement dans l'intention de Tagent et dans Timmoralïté de son but ? Une distance immense sépare donc ces deux actes, et la loi ne pouvait les réunir dans une même peine.

Mais doit-on supposer, ensuite, que la loi ait voulu incriminer la séduction personnelle ? Songez aux fatales conseil uences d'une semblable incrimination. La vie privée serait livrée à une intolérable inquisition ; le simple désordre deviendrait un délit, l'abandon volontaire une séduction, et le scandale des poursuites bouleverserait les familles sans guérir les mtL^urs. On prétend, à la vérité, que le ministère public ferait un choix, qu'il n'intenterait que les poursuites nécessaires, et réserverait son intervention pour le cas où la séduction présenterait le caractère le plus odieux. Mais qu'est-ce qu'un délit tjui n'aurait aucun caractère propre et défini, dont l'existence dépendrait de l'opinion du ministère public, et dont la poursuite serait une question de convenance et de choix? Evidemment tout acte de séduction dans un but personnel doit être poursuivi, ou il n'en faut poursuivre aucun ; car, si cet acte est un délit, il serait impossible d'admettre que sa poursuite pût être subordonnée à d'autre condition qu'à celle d'en établir la preuve ; mais cette distinction arbitraire démontre que ceux-là mêmes qui voudraient étendre l'art. 334 aux faits de cette nature reculent devant la règle qu'ils posent et sont- Dlfrayés de ses conséquences.

1535. Que si l'on se demande comment, en présence d'un texte qui n'admet nullement cette incrimination, en présence des motifs qui la repoussent, la jurisprudence a été amenée à la sanctionner à plusieurs reprises, on doit en chercher la raison dans ce sentiment de réprobation qui frappe toutes les aetions contraires aux mœurs. Comment le juge ne serait-il pas saisi d'une juste indignation en face d'actes obcènes ? Comment ne regretterait-il pas parfois d'être sans armes pour

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