‹ Théorie du Code pénalChapitre 159 sur 400 · Requis, de M. Hello. Journ. du dr. crim., 1838, p · texte numérisé non relu

Requis, de M. Hello. Journ. du dr. crim., 1838, p

les punir ? Si donc les termes de la loi pénales sont assez flexibles pour les envelopper, il sera entraîné à les appliquer, lors même qu'il en froisserait Tesprit. Ainsi, dans notre hypothèse, c'est l'immoralité du séducteur qui, dans quelques espèces, a provoqué l'application de l'art. 334 : le juge, à la vue d'une dépravation qui l'indignait, ne s'est point enquis avec assez de soin de la distinction trop peu précise de cet article ; il a confondu tous les actes dans une même peine ; mais, au lieu d'interpréter, il a suppléé au silence de la loi, il s'est érigé en législateur; il a déclaré punissable un fait que le législateur de tous les temps, et notre ancienne législation elle-même, si scrupuleuse en cette matière, avaient absous*. Toutefois cette jurisprudence n'a pas suivi sa marche sans hésitation. Après avoir jugé par plusieurs arrêts ^ que l'article 334 n'a point distingué entre le corrupteur qui agit dans l'intérêt de ses passions personnelles et celui qui fait métier d'exciter à la débauche dans l'intérêt des passions d'autrui, la Cour de cassation s'était bornée à déclarer ensuite que les faits élémentaires du délit n'étaient pas déterminés par la loi, et que les juges en avaient la souveraine appréciation ^ ; enfin elle avait déclaré, en sanctionnant notre doctrine, par un arrêt du 11 mai 1832 : « que l'article n'est applicable qu'aux individus qui excitent, favorisent ou facilitent habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse, non pas pour satisfaire leur propre brutalité sensuelle, mais pour les plaisirs illicites des autres *. » Et puis elle était revenue à sa première jurisprudence par plusieurs arrêts^.

Enfin, après toutes ces oscillations, deux arrêts des chambres réunies de la Cour de cassation ont déclaré : « que la section 4; tit. 11, liv. 3 du Code pénal, qui définit et punit les diverses sortes d'attentats aux mœurs, classe ces attentats

1. Cass., 2 août 1839, BuH. n. 253, et 31 janv. 1840, Bull. n. 39.

Page 1