TOME IV
d'après leur nature et leur gravité ; que d'après les art. 330, 331 et 332, ce Gode punit les simples outrages à la pudeur lorsqu'ils sont publics, les attentats sans violence sur un enfant âgé de moins de H ans, ceux consommés ou tentés avec violence sur toutes personnes, et enfin le viol ; que, par l'art. 333, il prononce une aggravation de peine contre les coupables, lorsqu'ils sont ascendants des persoanes sur lesquelles ces attentats ont été consommés ou tentés, ou qu'ils se trouvent dans l'une des catégories déterminées ; qu'après s'être occupé de la répression de ces divers genres d'attentats, le législateur a prononcé des peines contre ceux qui se livrent à l'infâme métier de la prostitution ; que, par le paragraphe 1" de l'art. 334, il punit quiconque a attenté aux mœurs, en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse ; qu'il ne pouvait mieux indiquer le proxénétisme qu'en le caractérisant, comme il Ta fait, d'attentat aux mœurs commis en excitant favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption; qu'ainsi interprété, l'art. 334 forme avec les articles précédents un système de répression qui se lie, s'enchaîne, en embrassant les divers attentats que le législateur a eu en vue de réprimer et qu'il n'a pas voulu confondre*.» Cette nouvelle jurisprudence, fermement maintenue depuis, est devenue définitive ^. Nous posons donc, comme une première règle en cette matière, que l'art. 334 ne s'applique pas à la séduction personnelle *, et qu'il n'atteint que les personnes qui favorisent la débauche des mineurs, non pour eux-mêmes, mais pour satisfaire l'in-
1. Cass., ch. réun , 18 juin 1840, Bull. n. 178; et 19 mai 1841, Bull, n. 145.
2. Cass , 11 juin 1841, Bull. n. 174 ; 5 août 1841, Bull. n. 326 ; 16 juili. 1841, Bull. n. 212 ; 14 mai 1842, Bull. n. 120; 19 fév. 1842, Bull. n. 31 ; 29 avril 1842, Bull. n. 104 ; 19 fév. 1846, Bull. n. 53 ; 12 mai 1848, BuU. n. 146 ; 20 sept. 1830, BulU n. 320 ; 21 août 1863, Bull. n. 224.
3. * * L*art. 182 du Code pénal allemand porte : « Sera puni de l'emprisonnement pendant une année au plus quiconque aura séduit une fille irréprochable, n'ayant pas encore accompli sa seizième année. — La poursuite n'aura lieu que sur la demande du père, ou de la mère, ou du tuteur de la personne séduite. »
continence d'autrui *. Cette règle résume toutes les observations qui précèdent.
1536. Mais la jurisprudence, en écartant la séduction des termes de Tart. 334, a-t-elle entendu n'appliquer le 1" paragraphe de cet article qu'aux seuls proxénètes ? Faut-il restreindre ce texte à cette seule classe d'agents ? N'est-il pas possible que les actes qui ont pour effet d'exciter,de favoriser ou de faciliter la corruption de la jeunesse, soient, dans certains cas, d'autres actes que ceux du proxénétisme? Les premiers arrêts, qui ont suivi les deux arrêts des chambres réunies, n'avaient pas admis d'autre hypothèse. Ils répètent « que le i" paragraphe de Tart. 334 n'a pas eu en vue de réprimer autre chose que le proxénétisme*. » Un arrêt déclare même, dans les termes les plus formels « qu'il résulte de la combinaison des art. 334 et 335 que le législateur n'a entendu en appliquer les dispositions pénales qu'à ceux qui se livrent à l'infâme métier de proxénète ^. » Cette règle était trop absolue, et ce sont les faits qui l'ont, pour ainsi dire, forcée à fléchir, par suite des aspects nouveaux sous lesquels ils se sont produits.
Une première déviation a été opérée dans l'espèce suivante : un individu et sa maîtresse, couchant ensemble, admettaient dans le même lit la fille de celle-ci, âgée de 13 ans, et se plaisaient à la rendre témoin des actes les plus honteux de leur débauche. Les juges du fait avaient pensé que, par leur
1. "^ * La Cour de Dijon en a tiré cette conséquence que rart. 334 est inappiiciibie au médecin qui, ayant reçu successivepient et séparément plusieurs mineurs venus pour le consulter dans son cabinet, a ctierché à se servir de chacun d'eux comme d'instrument de libertinage et a ensuite commis sur lui-même, en présence du mineur, des actes d'incontinence^ (Dijon» 27 nov. 1878; S. 70.2. 333). — Nous avons critiqué celte décision, en proposant une distinction entre la séduction proprement dite et de semblables actes d'odieuse lubricité qui constituent, suivant nous, des faits d'excitation pure et simple à la débauche (V« no4re note sous l'arrêt précité, loco ciL)
1 Cass., 16 juiU. 1841, Bull. n. 212; 5 août 1841, Bull. n. 226 ; 19 fév. 184^ Bull. n.3i ; 12 mai et 28 juill.1848, Bull. n. 146 et 210.