‹ Théorie du Code pénalChapitre 17 sur 400 · Cass., 14 décembre 1820, Bull. n · texte numérisé non relu

Cass., 14 décembre 1820, Bull. n

vir de mesure pour la durée de la maladie et de l'incapacité de travail *. »

Le deuxième corollaire, et telle était la décision particulière de Tarrêt du i4 décembre 1820 rapporté plus haut, est que la mutilation grave de quelque partie du corps, et même la perte d'un organe, n'était point une cause d'aggravation, si cette mutilation n'était point accompagnée d'une incapacité de travail corporel de plus de vingt jours ; car la loi avait pris cette incapacité pour base unique de la gradation de la peine. La mutilation n'était point par elle-même une circonstance aggravante, à moins qu'elle n'eût produit l'incapacité du travail ; si elle n'avait pas ce résultat, elle pouvait augmenter l'intensité du délit ; elle n'en changeait point le caractère. Nous avons signalé, au commencement de ce paragraphe, les funestes effets de cette lacune de la loi. Elle a été remplie par la loi du 13 mai 1863, laquelle a introduit dans l'art. 309 un troisième paragraphe, qui, ainsi qu'on Ta vu, maintient la peine de la réclusion et par conséquent la qualification de crime, « quand les violences auront été suivies de mutilation,amputation,ou privation del'usaged'un membre, cécité, perte d'un œil, ou autres infirmités permanentes. » Ainsi, dans le système actuel de la loi, l'incapacité de travail pendant plus de vingt jours n est plus qu'un élément d'aggravation de la, peine et ne modifie ni la qualification, ni la compétence ; mais le fait d'une mutilation quelconque, quelles que soient ses suites , et lors même qu'il n'en est résulté aucune incapacité de travail, est une circonstance aggravante qui imprime à l'action le caractère d'un crime.

1343. L'ancienne règle avait déjà deux exceptions. La première a pour objet les mutilations que les jeunes soldats commettent sur eux-mêmes, dans le but de se rendre impropres au service militaire. Cette action, qui dans notre ancien droit était punie de la peine des galères *, est prévue par l'art. 41 de la loi du 21 mars 1832. Cet article punit d'un em-

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