Gass., 19 août 1853, Bull. n
conduite éhontée en présence de cet enfant, les prévenus avaient fait tout ce qu'ils avaient pu pour corrompre ses mœurs et pour exciter la débauche ; ils, avaient appliqué Tarticle 334. Le pourvoi présentait la question de savoir si cette application était légale. L'art. 334 comprend assurément dans ses termes tous les proxénètes, tous les mercenaires qui font trafic de la prostitution ; mais, puisqu'il ne les a pas nommés, il n'a point formellement restreint son incrimination à cette classe d'agents. Ne s'étend-il pas à tous ceux qui excitent, favorisent ou facilitent habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse? Or, s'il répugne d'appliquer ces expressions à ceux qui pervertissent la jeunesse pour servir leurs passions personnelles, ne peut-on pas du moins les a[)pliquer à ceux qui, sans qu'ils fassent un acte de proxénétisme, et sans qu'ils satisfassent une passion personnelle, corrompent pour corrompre, et propagent leurs vices par le seul désir d'en infecter la jeunesse ? Ne sufflt-il pas, pour cette application, qu'ils aient excité ou facilité la corruption d'un mineur, et qu'ils aient répété et rendu habituels ces actes d'excitation ? Cette doctrine prévalut, et la chambre criminelle, à notre rapport, rejeta le poui*voi ; « attendu qu'il résulte du jugement attaqué que le prévenu a coopéré, de concert avec la femme Voisin, à l'égard d'une jeune fille âgée de 13 ans, à des faits habituels d'excitation à la débauche, sans qu'il soit établi que ces faits fussent commis pour satisfaire sa propre passion *. »
1537. Cette nouvelle voie ainsi ouverte a naturellement tendu à s'élargir. Un arrêt des chambres réunies, rendu quelques jours après, quoiqu'il ne fit que confirmer des arrêts précédemment rendus sur la question de la séduction personnelle, vint confirmer indirectement la nouvelle jurisprudence de la chambre criminelle, en déclarant: « que l'art. 334, sainement entendu, exige pour son application l'intervention d'un agent intermédiaire de débauche et de corruption 2. » La loi n'est donc plus circonscrite au seul proxénétisme, et voici deux