‹ Théorie du Code pénalChapitre 163 sur 400 · Cass., 21 avril 1855, Bull. n · texte numérisé non relu

Cass., 21 avril 1855, Bull. n

3. * ♦ V. encore Cass., 26 décembre 1879 ; BuU. n. 235: — Dijon, 2 et 23 avril 1879; S. 79.2.321.

siens, mais pour les ranimer et les réchauffer. Or les scènes de libertinage dont ils se donnent le spectacle rentrent-elles dans rincrimination légale ? N'est-ce pas là une sorte de satisfaction dépravée qu'ils cherchent pour eux-mêmes ? Peuton assimiler leurs actes à ceux des agents intermédiaires dont il vient d'être parlé ? Un jugement constatait en fait « que le prévenu avait préparé, combiné et habituellement ménagé des rapprochements obscènes entre des filles publiques et des jeunes gens âgés de moins de 21 ans ; » mais il ajoutait « que ces faits s'accomplissaient sous les yeux du prévenu, en vue d'exciter sa lubricité et de satisfaire ses goûts désordonnés. » N'échappaient-ils pas dès lors à l'art. 334 ? La Cour de cassation ne Ta point pensé, et elle a déclaré « que cette circonstance ne saurait détruire le fait d'avoir agi comme intermédiaire dans les scènes corruptrices organisées parle prévenu, lesquelles, indépendamment de ses passions personnelles, avaient pour résultat final l'acte de libertinage privativement consommé entre les mineurs et les filles publiques*. » Un autre jugement constatait à la charge d'un prévenu « qu'il avait habituellement attiré chez lui un certain nombre de jeunes gens pour se livrer avec eux à des actes obscènes. » La Cour a décidé encore « que, dans les faits ainsi constatés, on rencontre tous les caractères du délit; que des rapprochements opérés entre le demandeur et les jeunes gens mineurs, des actes réitérés de débauche qu'il accomplit sur leurs personnes, de cette volonté calculée d'offrir en spectacle les uns aux autres ceux qui devenaient les instruments de sa dépravation, résulte l'excitation habituelle à la débauche la plus funeste et la plus dangereuse ; que le demandeur, en attirant à lui ces jeunes gens mineurs, en les mettant en contact entre eux et avec lui-môme, et en les faisant participer à la corruption dont il les rendait victimes, prenait le rôle actif d'intermédiaire habituel et d'agent de débauche de mineurs de 21 ans ; que le délit ne change pas de nature parce que le demandeur poursuivait personnellement la satisfaction

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