Cass., 23 août 1855, Bull. n
de ses goûts désordonnés ou qu'il n'y attachait pas les vues d'un vil trafic *. »
1539. Cette jurisprudence est-elle fondée ? Il faut sans doute se dégager des sentiments de dégoût et de mépris que de tels faits inspirent ; il faut étudier avec le seul esprit du légiste leur caractère et leurs circonstances ; il faut examiner si ce sont bien là les faits que la loi a voulu punir. Il est probable, nous l'avons déjà remarqué, que notre législateur n'a eu en vue que les proxénètes, c'est-à-dire les mercenaires qui s'entremettent à prix d'argent. Mais, si telle a été sa pensée, il ne l'a point formulée dans l'art. 334 en termes restrictifs ; les proxénètes n'y sont pas nommés, et s'il définit leur profession, il le fait avec des expressions si vagues et si flexibles, qu'elles vont assurément au delà ; il saisit, en effet> tous ceux qui excitent, favorisent ou facilitent habituellement la débauche des mineurs ; par conséquent, non-seulement ceux qui exercent l'infâme trafic du proxénétisme, mais encore ceux qui, par une intervention matérielle avec ou sans esprit de lucre, provoquent et fiicilitent la corruption des mineurs, pourvu qu'ils le fassent habituellement. Ainsi, lors même que la pensée du législateur ce s'est pas arrêtée à cette classe de gens qui corrompent sans autre mobile que celui du vice, il suffit qu*il ne les ait pas exclus ; il suffit que, dans une matière où les faits affectent des nuances si variées, il ait adopté une formule large et qui les comprend toutes, pour qu'il soit permis de les saisir. L'attentat aux mœurs se constitue par tous les modes d'excitation à la débauche, par tous les moyens habituellement employés pour la favoriser ou la faciliter ; en ne définissant pas ces modes, en ne désignant pas les agents qui les mettent en œuvre, n'est-il pas évident que la loi n'a voulu limiter ni les uns ni les autres, et en a laissé aux juges la libre appréciation ? Si l'application pénale est nouvelle, c'est que des faits nouveaux se sont produits : la jurisprudence n'a point innové, elle n'a fait qu appliquer une disposition générale à des faits inconnus jusque-là. La
1. Cass., 10 jativ. 1886, Bull. n. 12. — V. encore dans le même sens Cass., 12 janv. 1867, Bull. n. 6; 19 déc. 1868, n. 256 ; 22 fév. 1855, n. 43.
seule objection sérieuse qu'on puisse opposer, c'est la distinction faite avec tant de sagesse par la loi et la jurisprudence entre les agents de séduction et les simples séducteurs. En effet, lorsqu'il est constaté que les prévenus, surtout dans les deux dernières espèces, propageaient la débauche pour s'en donner le spectacle et puiser dans ces scènes ignobles une infâme jouissance, ne peut-on pas dire qu'ils agissaient non pour autrui, mais dans l'intérêt de leurs passions personnelles ; qu'ils n'étaient plus agents de corruption, mais auteurs principaux et corrompant eux-mêmes ? Cette objection, vue de près, ne semble pas sérieuse. Il faut admettre avec la loi l'excuse de la passion personnelle, quelque honteuse que soit cette passion et quelque infâmes que soient les actes auxquels elle descend ; ce n'est pas parce que de tels actes méritent quelque condescendance , c'est parce qu'il importe de maintenir l'indépendance de la vie privée, c'est parce que les poursuites auraient, outre l'éclat du scandale, le péril de pénétrer trop avant dans la famille, c'est parce que la loi pénale a pour mission, non de venger la morale outragée, mais de réprimer les actes extérieurs qui troublent l'ordre. Mais est-il possible de confondre avec des faits de séduction le fait de réunir des mineurs pour les dépraver? Peut-on couvrir du nom de passion le goût impur qui cherche une satisfaction dans une obscénité commune? Qu'importe d'ailleurs l'intérêt qui anime l'agent, dès qu'il réunit autour de lui plusieurs mineurs, dès qu'il les rend tour à tour témoins de ses actes? Ne devient-il pas par là même, pour quelquesuns du moins, un intermédiaire de corruption? N'est-il pas évident qu'il excite à la débauche celui qui n'est pas actuellement l'objet de sa séduction? Et comment de tels faits, quand ils se renouvellent jusqu'à l'habitude, ne tomberaientils pas dans les termes de l'art. 334 ? *
1540. Mais si la jurisprudence ne paraît pas être sortie des limites de la loi pénale, il ne faut pas qu'elle perde de vue que les écarts sont faciles sur un terrain aussi glissant. Elle
i. V. sur ce point notre dissertation dans la Revue de législation de i860, p. 481.
va nous en fournir un exemple. Un propriétaire était inculpé d'avoir favorisé la débauche d'une fiile mineure en lui louant une chambre dans une maison habitée par des prostituées ; renvoyé de la poursuite par un arrêt de la Cour de Rennes, la Cour de cassation a prononcé Tannulation de cet arrêt: « attendu que l'art. 334 ne s'applique pas seulement à Tagent honteux de la corruption, qui, par une intervention directe et personnelle, la favorise etTexcite ; que la loi va plus loin, en employant le mot faciliter ; qu'elle proscrit ainsi tous les actes sans distinction ayant pour résultat d'aplanir aux mineurs la vie de débauche ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la femme Guilluet a loué à la fille Lavaud une chambre dans une maison dont elle est propriétaire, et qui est exclusivement habitée par des filles de mauvaise vie ; qu'au moment de cette location la femme Guilluet savait que la fille Lavaud était mineure ; qu'elle était fille publique elle-même, inscrite sur les registres de la police ; que par conséquent elle ne devenait locataire de cette maison que pour s'y livrer journellement à la débauche ; que vainement l'arrêt ajoute que la prévenue avait une habitation distincte de ladite maison, qu'elle n'a à exercer aucune surveillance sur ses locataires, et qu'au fait de la location ne s'est joint aucun acte ayant tendu à exciter, favoriser ou faciliter la débauche de ladite mineure ; qu'il résulte uniquement de ces circonstances que la femme Guilluet n'a pas pris une part directe à l'exercice de la débauche de la fille Lavaud ; qu'elle n'y est point intervenue ; mais que le seul fait de la location, accomplie dans les conditions qui viennent d'être signalées, avait pour résultat nécessaire de fournir à ladite mineure le moyen de se livrer à la prostitution *. » Ce sont les dernières expressions de cet arrêt qui révèlent les doutes qu'il peut soulever. Faut-il distinguer trois faits distincts dans ces mots de l'article 334, « en excitant, favorisant ou facilitant la débauche » ? ou n'est-ce qu'un même fait que la loi a enveloppé sous trois faces différentes, pour qu'il ne pût lui échapper ?
1. Cass., 10 nov. 1854, n. 313 ; et conf. Cass., 1" mai 1863, n. 135. — *» V. dansJe même sens: Aix, 19 juill. 1878; S. 79.2. 116.
Ce fait ne consiste-t-il pas uniquement, quelles que soient les combinaisons dans lesquelles il se produit, dans Tentremise d'un tiers pour propager la corruption ? Cette intervention ne suppose-t-elle pas un acte personnel de ce tiers tendant au rapprochement des personnes ? N'est-ce pas parce qu'elle l'appréciait ainsi que la loi a incriminé, non le fait matériel de faciliter la débauche, mais l'attentai aux mœurs commis en la facilitant ? Comment comprendre un attentat qui ne se manifeste par aucun acte direct, par aucune action personnelle et qui ne consiste que dans la prestation d'un moyen ou d'un instrument de débauche ? S'il suttisait, pour constituer le délit, « d'aplanir aux mineurs la vie de débauche, » les actes les plus simples et les plus indirects pourraient être incriminés ; et la loi, si réservée en cette matière, prendrait un caractère de tracassière inquisition.
1541. Il ne faut pas dans tous les cas confondre les actes matériels d'une participation criminelle avec les conseils, la provocation, la prédication même de l'immoralité : la loi, qui ne punit que l'attentat aux mœurs, n'a voulu incriminer que les faits matériels de proxénétisme ou de promiscuité de débauche qui auraient pour résultat, non-seulement d'enseigner la corruption, mais de souiller la personne elle-même. Elle ne frappe l'outrage à la morale, indépendamment d'un attentat matériel aux mœurs , que lorsque cet outrage est public. Dans une espèce où les juges du fait avaient appliqué l'article 334 à des actes qui ne constituaient qu'une odieuse école d'obscénité, la cassation a été prononcée : « attendu qu'il est déclaré que le demandeur, soit par des discours obscènes ou lascifs, soit par des gestes, des attitudes ou des démonstrations matérielles , avait initié des jeunes filles mineures aux idées et aux images du vice ; que ces pratiques avaient lieu lorsqu'il se trouvait seul avec l'une d'elles et qu'il les avait isolées à dessein les unes des autres ; que l'arrêt constate en même temps que ces actes, propres à corrompre ces jeunes filles en échauffant leur imagination et leurs sens, se faisaient dans le but de procurer au demandeur une satisfaction coupable ; que de telles circonstances, quelque réprobation qui
puisse s'attacher à la conduite du prévenu, sont exclusives du délit prévu par Tart. 334, et qu'en prononçant les peines édictées par cet article, l'arrêt en a faussement appliqué les dispositions *. »
1542. Une difficulté non moins grave s'est élevée au sujet de cette disposition de l'article qui veut que le prévenu ait favorisé habituellement la débauche de la jeunesse. Quels sont les éléments de cette condition du délit ? Il est évident en premier lieu qu'elle exige plusieurs faits successifs, car l'habitude est un fait complexe qui consiste dans une série d'actes ou une pratique réitérée du même acte. La Cour de cassation a dû rejeter un pourvoi, « parce qu'il était constaté en fait par Tarrêt attaqué que la scène de débauche , dans laquelle la prévenue avait attiré deux mineurs, s'était accomplie en un seul trait de temps, et un temps assez court ; que ce fait unique, si odieux qu'il soit , et quoiqu'il eût lieu avec le concours de deux personnes , ne pouvait constituer l'habitude, condition essentielle du délit prévu par l'art. 834 *. »
L'habitude résulte-t-elle des mêmes actes réitérés sur la même personne ? Esi-il nécessaire qu'il y ait plusieurs victimes ? La jurisprudence de la Cour de cassation a varié sur ce point. Elle avait décidé par de nombreux arrêts : « que les faits dont la réunion constitue l'habitude doivent être considérés relativement à celui qui en est l'auteur, et non par rapport à ceux qui en ont été l'objet ; qu'il suit de là que des faits de corruption, répétés à de différentes époques, envers la même personne, peuvent caractériser l'excitation habi-
1. Cass., 15 mars 1860, Bull. n. 78 ; M août 1863, n. :220. — * ♦ Cet arrêt toutefois contient plutôt une décision d'espèce qu'il ne pose un principe absolu. — n a été jugé que la vente, à plusieurs reprises, et en assez grand nombre, de dessins impudiques faite à des mineurs constitue le délit prévu par rart. 334 (Angers, 27 octobre 1871; S. 71.2.276). Et cette décision a l'approbation, quoiqu'un peu hésitante, de M. Blanche (V, n» 149). La vue de gravures obscènes ne peut-elle pas être aussi dangereuse pour les mœurs que celle de l'acte lui-même ?