Cass., 29 déc. 1866, Bull. n
tuelle à la débauche *. » Mais un arrêt des chambres réunies déclare : « que l'attentat aux mœurs se compose de deux éléments, savoir : 1® la répétition des actes par lesquels la débauche ou la corruption sont excitées , favorisées ou facilitées , ou l'habitude ; 2® la pluralité des victimes livrées à la prostitution ou à la débauche, comme l'indique clairement cette expression collective employée par le législateur, la jeunesse de tun et de t autre sexe ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article 334 ne sauraient recevoir d'application, lorsque ces deux conditions : 1° d'habitude ou de répétition des actes par lesquels la débauche ou la corruption serait excitée, favorisée ou facilitée, et 2'' de pluralité des personnes corrompues ou prostituées, ne se trouvent pas réunies 2. » Ainsi, par ce dernier arrêt, la Cour de cassation , abrogeant sa première jurisprudence, exige, non plus seulement que les actes de corruption soient réitérés, mais que cette réitération ait lieu sur plusieurs personnes 3.
1543. Cette jurisprudence nous semble plus circonspecte sur un point que la loi. La Cour de cassation, à la vérité, persistait encore à cette époque à confondre dans les termes de l'article ceux qui excitent à la débauche pour assouvir soit leurs propres passions , soit les passions d'autrui , et cette doctrine a dû nécessairement influer sur son arrêt; car, en enlevant au délit son véritable caractère, il fallait l'environner de certaines conditions propres à réfréner d'indiscrètes poursuites. Le séducteur ne serait plus , dans ce système , passible de l'application de la loi qu'après avoir opéré plusieurs séductions ; mais cette condition de la pluralité des victimes a moins d'importance, si l'on admet, comme cela est établi aujourd'hui, que l'article 334 ne s'applique qu'aux individus faisant
\. Cass., 17 janv. et 17 sept. 1829, Journ. du dr. crim., 1829, p. 155 nt 326; 29 janv. 183a, i&ic?., 1830, p. 140 ; 4 janv. 1838, ihid,, 1818, p. 13 ; Devill. et Car., 1838.1.254.