Cass., 1" juin 1844, Bull. n
â70 THÉORIE DU CODE PÉNAL, ART. 334.
tion de la jeunesse, qui Texcitent à la débauche et lui en facilitent les moyens pour la livrer à la prostitution, pourvu que la fréquence et la répétition des faits prennent le caractère d'une habitude criminelle ; que cette habitude peut évidemment résulter soit de faits de corruption répétés à différentes époques envers la même personne, soit des mêmes faits successivement pratiqués envers des personnes différentes ; que le jugement attaqué constate que la demanderesse a, par ses actes réitérés d'excitation, provoqué une jeune fille mineure de 21 ans à se livrer à la débauche et lui en a facilité les moyens ; qu'en jugeant ainsi, les juges ont fait une saine application de la loi *. » Ainsi la pluralité des victimes n'est point une condition essentielfe de l'habitude : il suffit de faits réitérés pour la constituer.
1545. Est-il du moins nécessaire que le proxénète ait favorisé les passions de plusieurs individus, ait agi dans l'intérêt de plusieurs séducteurs ? Non, si l'habitude peut se constituer par d'autres faits. Un arrêt décide « qu'il n'est pas nécessaire, pour que le proxénétisme soit atteint et puni par l'art. 334, qu'il se soit entremis pour favoriser les passions de plusieurs individus ; que la fréquence et la continuité des actes de prostitution, dans l'intérêt des passions d'un seul, en constituant l'habitude, rend applicables en même temps au proxénète les dispositions de cet article 2. » Ainsi, ce n'est pas le concours prêté à plusieurs actes de séduction qui constitue l'habitude ; la loi n'exige ni la pluralité des victimes, ni la pluralité des séducteurs ; elle n'a pas indiqué les éléments de l'habitude ; elle en a laissé l'appréciation aux juges. Ce qui la constitue, c'est la fréquence et la continuité des actes et non le nombre des personnes qui sont l'objet de ces actes ; c'est l'exercice ou du métier ou d'une action incessante ou successive, avec le but d'exciter ou de faciliter la corruption. Il importe peu que l'agent ne soit l'intermédiaire que d'un seul séducteur vis-à-vis d'une seule mineure,
1. Cass., 31 janv. ISoO, Bull. n. 40; 10 déc. 1869, n. â56; 1" mai 1803, n. 135.