Cass., 15 oct. 1853, Bull. n
s'il a été llnstrument continu et habituel de leur rapprochement et du commerce de ces deux personnes. Ce sont les actes qu'il faut apprécier, c'est leur réitération, ce sont les époques plus ou moins rapprochées de leur perpétration. L'habitude est un fait qui se compose d'éléments complexes et multiples : elle peut résulter soit de rapports successifs avec plusieurs personnes, soit de la continuité des mêmes rapports avec une seule ; mais elle ne puise pas exclusivement ses éléments constitutifs dans Tune ou dans l'autre de ces deux catégories de faits.
1546. Cette question en fait naître une autre qui en est en quelque sorte le corollaire : il s'agit de savoir si le deuxième alinéa de l'art. 334 exige, comme le premier, le concours de Yhabitude pour la constitution du délit. La cour de Cassation avait d'abord jugé l'affirmative par un arrêt du 11 sept. 1829 * ; mais l'opinion contraire paraît implicitement résulter de deux arrêts postérieurs des 26 juin et 26 octobre 1838 2. Ces arrêts ne donnent, du reste, aucun motif de leur décision ; mais on peut la fonder sur ce que les termes du deuxième alinéa de l'art. 334 ne se lient point nécessairement avec le premier ; d'où il suivrait que l'on peut concevoir dans cet article deux délits, dont l'un se composerait d'une succession des faits incriminés, dont l'autre serait constitué par la perpétration d'un seul de ces faits : or, dans ce dernier cas, la sévérité de la loi serait justifiée, puisque les pères, mères ou tuteurs sont plus répréhensibles pour un seul acte de cette nature qu'ils exercent sur leurs enfants ou leurs pupilles, que des étrangers pour une suite de ces mêmes actes. Telles sont sans doute les considérations qui ont entraîné Topinion de M. Carnot : « Faut-il, dit ce criminaliste, que dans l'application du 2** § de l'art. 334, comme dans le premier, la débauche ait été habituellement excitée ?Le législateur a parlé dans ce 2® § de prostitution et de corruption, sans y attacher la circons-
1. Journ. du dr. crim., 1829, p, 326; et arr. Nancy, 10 déc. 4833, /&id., 1S34, p. 149.
2. Journ. du dr. crim., 1838, p. 196, et 1839, p. 54; et Cass., 21 fév. 1840, BuU. n.62; Dev. 40. 1.87-2.
tance de Thabitude, de sorte que ce ne serait pas en violer les dispositions, ce serait, au contraire, faire une juste application aux pères et mères et autres individus chargés de la surveillance des mineurs, lors même qu'il ne serait pas établi qu'ils auraient habituellement favorisé leur débauche *.» Nous ne pouvons adopter cette doctrine ; les deux ahnéas de lart. 334 sont intimement liés Tun à Tautre: le deuxième alinéa n'a fait qu'aggraver la peine à raison de la qualité des coupables et du devoir plus sacré qu'ils violent en commettant le délit ; mais les éléments de ce délit sont les mêmes. Ce qui le prouve, c'est que le deuxième aliéna se borne à indiquer la circonstance aggravante et la peine ; il n'énonce pas même les circonstances du délit, et par exemple l'âge des victimes ; il faut donc se référer au premier alinéa pour connaître qu'il s'agit uniquement de la corruption exercée sur des mineurs de 21 ans ; il en est de même de la circonstance de l'habitude. Nous en trouvons une autre preuve dans l'article qui suit immédiatement celui-là ; il commence ainsi : Les coupables du délit mentionné au précéde?it article ; dans le système que nous combattons, il faudrait qu'on lût des délits. Remarquez, du reste, qu'il suffit que le père ou le tuteur livre à la prostitution ou excite à la débauche un seul de ses enfants ou de ses pupilles, pour devenir passible des peines légales, pourvu que les actes d'excitation se soient répétés. Ici, comme dans le premier alinéa, c'est l'habitude, c'est le trafic que la loi a voulu atteindre ; et cette habitude existe, ainsi que nous l'avons établi tout à l'heure, dès que le coupable favorise successivement plusieurs actes de corruption de la part de la même personne.
Cette doctrine a été consacrée par un arrêt qui, répudiant la première jurisprudence de la Cour, a déclaré : « que le premier alinéa de l'art. 334 exige, pour l'application de la peine qu'il institue, que le prévenu ait excité, favorisé ou facilité habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse ; que la circonstance de l'habitude est donc un élément essentiel de ce délit ; que le deuxième alinéa du même
i. Comm. du Code pénal, tome 2, p. loi.
article se réfère au premier alinéa, et par conséquent ne prévoit et ne réprime qu'une circonstance aggravante du môme délit, résultant de lautorité appartenant aux pères, mères, tuteurs ou autres personnes chargées de la surveillance des mineurs de 21 ans ; qu'en effet, Tart. 335, qui délinit les incapacités auxquelles peuvent être successivement condamnés les coupables, et qui comprend les cas prévus par les premier et deuxième alinéas de Tart. 334, ne les considère que comme constituant un seul délit; d'où il suit que le législateur n'a pas fait de ce deuxième alinéa un délit distinct et spécial *. »
1547. Tels sont les caractères constitutifs du délit d'attentat aux mœurs. Ces caractères se résument dans ces deux règles : la loi n'a voulu atteindre que les personnes qui s'entremettent pour favoriser la débauche des mineurs, soit qu'elles soient chargées de la surveillance de ces mineurs, soit qu'elles leur soient étrangères ; elle ne les punit que lorsqu'elles se livrent habituellement à cette infâme entreprise. Ainsi le délit n'existe que par le concours de ces deux circonstances : i*^ il faut que la débauche ou la corruption n'ait pas été excitée dans le but de satisfaire sa propre passion, sauf le cas où l'agent s'est fait lui-même un intermédiaire de corruption ; ^ qu'il y ait eu habitude des actes d'excitation, c'est-à-dire réitération de ces actes, soit que cette réitération se soit manifestée sur une seule personne ou sur plusieurs.
1548. Nous allons maintenant faire l'application de ces règles à quelques espèces qui ont offert des difficultés.
En premier lieu, est-il nécessaire, pour l'existence du délit, que la corruption ait été consommée, que le mineur ait été flétri par la débauche ? Cette question était vivement agitée par les anciens jurisconsultes. Les deux côtés de la controverse s'étayaient également sur le texte diversement interprété de la loi 1, § 2, au Dig. De extraordinariis criminibus : Perfecto flagitio punitur capite, imper fecto in visulâ deportatur, Farinacius cite les docteurs qui avaient embrassé Tune
l. Cass., 10 mars 48i8, Bull. n. 63; iO déc. 1869, n. 230. — ♦ * V. dans le même scus Cass., 20 août 1875 ; Bull. n. 275.