‹ Théorie du Code pénalChapitre 18 sur 400 · Jousse, t. 3, p · texte numérisé non relu

Jousse, t. 3, p

CnAP. XLVIII. — COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES. 43

prisonnement d'un mois à un an les jeunes gens qui se sont rendus impropres au service militaire^ soit temporairement y soit d'une manière permanente j dans le but de se soustraire aux obligations imposées par la loi du recrutement *. La mutilation se trouve donc punie indépendamment de Tincapacité de travail qui peut en résulter. Toutefois, si cette incapacité excède vingt jours, lart. 309 devient applicable ; c'est ce qu'il faut induire de ces derniers mots de Tarticle 21 : sans préjudice de peines plus graves, dans les cas prévus par le Code pénal *.

Les mêmes peines sont prononcées contre les complices de ces mutilations ; mais si ces complices sont des médecins, chirurgiens, officiers de santé ou pharmaciens, la durée de Temprisonnement peut s'élever à deux ans, indépendamment d'une amende de 200 à J ,000 fr. (Loi du 21 mars 1832, art. 21) 3. Cette disposition additionnelle fut proposée, dans la discussion de cette loi, par M. Favard : « En règle générale, a dit ce savant magistrat, le complice doit subir la même peine. Toutefois il faut reconnaître que celui qui abuse de son savoir doit être puni avec plus de sévérité. Je propose de proclamer dans la loi le principe de la complicité, afin d'avoir l'occasion d'admettre une exception relative à la complicité des. médecios et chirurgiens qui auront contribué à rendre un jeune homme impropre au service. » M. le garde des sceaux, en adoptant cet amendement, insista pour qu'une amende fût réunie à l'emprisonnement, parce que, dit-il, c'est presque toujours une pensée de gain qui détermine un acte de cette nature.

1. * "* Cette disposition a été reproduite dans Part. 63 de la loi du 27 jaillet 187i, sur le recrutement de Farmée.

2. * * Cette réserve ne peut évidemment s'appliquer qu'aux complices, el c'est aussi pour eux qu'elle a été écrite. L'art. 63 de la loi du 27 juillet 1872 porte, en eifet : « La peine portée au présent article est prononcée contre les complices. Si les complices sont des médecins, chirurgiens, officiers de santé ou pharmaciens, la durée do l'emprisonnement est de deux mois à deux ans, indépendamment d'une amende de 200 à 1,000 fr. qui peut aussi être prononcée, et sans préjudice de peines plus graves dans Us cas prévus par le Qpde pénal ».

1. ♦ * Loi du 27 juillet 1872, art. 63. V. la note précédente.

1344. La deuxième exception est dans Fart. 316 du Code, qui punit le crime de castration. Cette mutilation est incriminée indépendamment de ses suites et de la gravité de la maladie qui peut en résulter.

La loi romaine punissait également ce crime, qui, sous le Bas-Empire, était Tobjet d'une horrible spéculation. Les eunuques se vendaient chèrement, et la cupidité les multipliait. La loi 4 au Dig. ad leg, Corn, de sicariis avait déjà défendu cet infâme commerce: Nemo liberum servumve invitum sinentemve castrare débet ; neve quis se spontè castrandiim prœbere débet. La loi 1 du Code de eiinuchis renouvelle ces dispositions : Si quis post hanc sanctionem in orbe romano eunuchos fecerity capite puniatur. Le commerce des eunuques est prohibé ; les tabellions qui en passeraient les actes sont réputés coupables, les biens des complices sont confisqués. Toutefois ces prohibitions et ces peines ne s'appliquent qu'aux eunuques de l'empire, in orbe romano ; le commerce des eunuques barbares est autorisé : « Barbarœ gentis eunuchos extra loca nostro imperio subjecta factos, cunctis negociatoribus vel quïbuscumque aliis emendiin commerciis et vendendi ubi voluerint, tribuimus facultatem *. »

Quoique ce commerce ait cessé de s'exercer dans nos contrées occidentales, la jurisprudence maintint les peines portées par les empereurs romains 2. Julius Clarus en donne la raison : « Membra generationis sunt membra quœ habent proprias et distinctas operationeSy imo dicuntur esse membra nobilia ea per quœ salvatur species humana; et ideo mutilans illa débet puniri tanquam inimicus naturœ^, » Jousse ne fait que copier la loi romaine, lorsqu'il dit : « Ceux qui se mutilent eux-mêmes dans les parties nécessaires à la génération sont punissables de la mort. Les chirurgiens ou autres qui mutilent les autres pour en faire des eunuques doivent être punis de mort*. »

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