‹ Théorie du Code pénalChapitre 170 sur 400 · Cass., 5 juin. 1834, D · texte numérisé non relu

Cass., 5 juin. 1834, D

3. Arr. Rennes, 16 mars 1835, Journ. du dr. crim., 183S, p. 370.

2. Cass., 5 juin. 1834, Devill. et Car., 1834.1.844; 14 août 1863, Bull, n. 220.

seatimeiîts de corruption et ceux qui les entretiennent dans ces sentiments ? Ces derniers ne sont pas quelquefois les moins coupables : les uns et les autres doivent être soumis aux mêmes peines. Les proxénètes seraient-ils excusables si les jeunes filles qu'ils livrent à la prostitution ont été inscrites à la police, et semblent avoir reçu de cette inscription une autorisation tacite ? La réponse doit être négative. Les livrets et l'inscription des filles publiques sur les registres de la police ne sont point de sa part une autorisation de se livrer à la prostitution; cette mesure, prise dans un intérêt public, n'a d'autre but que de les soumettre à la surveillance de Tautorité et aux visites médicales qu'elle prescrit. La police doit nécessairement soumettre les filles mineures aux mesures de surveillance communes à toutes les filles publiques ; il est donc impossible de voir dans ces mesures une autorisation qui puisse devenir une excuse du délit. C'est aussi dans ce sens que la Cour de cassation a résolu cette question, en déclarant : « que Tart. 334 punit également ceux qui attentent aux mœurs, en excitant, favorisant ou facilitant habituellement, soit la débauche, soit la corruption des jeunes gens de l'un et de l'autre sexe au-dessous de l'âge de 21 ans ; que si, parmi plusieurs filles publiques dont le prévenu était accusé de faciliter la débauche, il en était une âgée de moins de 21 ans, le tribunal a décidé, en droit, que cette fille étant inscrite à la police sur la liste des filles publiques, le prévenu était fondé à croire, par cela seul, que cette fille était âgée de plus de 21 ans, et qu'à raison de ce, la peine portée par Tart. 334 ne lui était pas applicable : que, par une telle décision, le tribunal a créé une exception qui n'est point dans la loi, et que par suite il a violé la disposition de Tart. 334, qui punit tous ceux qui attentent aux mœurs, en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche des jeunes gens au-dessous de 21 ans*i »

1550. Ceci nous conduit à l'application qui peut être faite de

1* Cass., 17 nov. 1826, Bull. n. 230, et dans le môme sens^ Douai, 5 fév. 1830, Journ. du dr. crim., 1830, p. 82. V. aussi Cass , 12 déc, 1863, Bull. D. 293; 5 mars 1863, n. 81.

â76 THÉORIE DU CODE PÉNAL, ART. 334.

Fart. 334 aux filles publiques. Ces femmes sont tolérées dans l'exercice de leur ignoble profession ; mais cette tolérance, suivant les termes du réquisitoire qui a précédé Tarrêt dont nous allons parler, « ne va pas au delà du concubinage simple, qu'il n'y a pas moyen d'empêcher, et qui en soi est une faute grave, et non pas un délit ». Dans ce cas, malgré ses actes habituels et répétés de débauche, la fille publique n'est pas poursuivie. Mais la tolérance ne peut aller au delà; elle ne peut couvrir ce qui est excessif, elle ne peut s'étendre à des faits qui prennent le caractère de délit. Ainsi, dans une espèce où il était constaté qu'une fille publique recevait dans sa chambre plusieurs mineurs à la fois et qu'elle se livrait à la prostitution avec chacun d'eux successivement, il a été jugé que ce n'était pas là un acte d'exercice de sa profession, mais un cas d'application de l'art. 334, « puisque, indépendamment de ce que cette femme se rendait l'instrument volontaire de la corruption et de la débauche de ceux à qui elle se prostituait, le fait seul qu'elle donnait volontairement et sciemment à des mineurs le spectacle de pareilles scènes d'impudicité, impliquait virtuellement, et par la nature même des choses, une corruption et une excitation de ces jeunes gens à la débauche *. » Et, en eff'et, comment justifier la fille publique ? Dira-t-on qu'elle ne faisait qu'exercer son métier et se procurer un lucre ? Cela ne serait pas exact, car son métier, qui est de se livrer au concubinage, ne lui donne pas le droit d'exciter impunément les mineurs à la débauche ; elle peut faire un acte de débauche, elle ne peut pas leur enseigner la débauche par le spectacle de ses actes. Soutiendra-t-on que du moins elle ne faisait pas acte de proxénétisme ? Cela est vrai, mais elle était un intermédiaire de corruption à l'égard des jeunes gens qu'elle rendait témoins de sa prostitution, et les excitait à la débauche, non-seulement en vue du profit qu'elle en attendait, mais en même temps en vue de les corrompre et de les dégrader.

iSSl. Nous avons vu que le séducteur, qui ne cherche que

Page 1