Cass , 7 juill. 1859, Bull. n
la satisfaction de ses passions, coupable aux yeux de la morale, demeure à Tabri de l'application pénale. En est-il ainsi s'il emploie des moyens réprouvés par la loi, s'il s'associe à des manœuvres punissables, s'il se rend complice du proxénète qui le sert ? Il semble, à la première vue, qu'il y a une sorte de contradiction à saisir le séducteur que la loi n'a pas voulu punir, comme complice de l'agent qu'il a employé pour consommer la séduction ; car s'il est exempt de la peine à raison du fait de séduction, comment y serait-il exposé à raison des moyens dont il s'est servi pour accomplir ce fait ? Mais on peut opposer à cette objection une double réponse. La première est que la règle qui saisit les complices de tous les délits n'a pas fait d'exception. La Cour de cassation, après avoir posé le principe de la complicité de l'attentat aux mœurs dans deux arrêts *, a donc pu l'appliquer explicitement par un arrêt qui déclare : « que si l'art. 334 doit être entendu en ce sens qu'il n'atteint que celui qui s'est employé comme entremetteur à exciter, favoriser ou faciliter habituellement la corruption de la jeunesse dans l'intérêt des passions d'autrui, il ne résulte aucunement de cette interprétation que cet article exclut la complicité du corrupteur qui, par dons ou promesses, a provoqué, pour satisfaire son libertinage, l'intervention du proxénétisme ; que Tincrimination résultant de la complicité est une règle générale qui s'applique à tous les délits, lorsqu'elle n'est pas exclue par une disposition formelle qui, au cas particulier, n'existe pas ^. » La deuxième réponse est que le séducteur ne peut être réputé complice qu'à deux conditions : il faut qu'il ait employé l'un des modes de complicité prévus par Tart. 60 ; il faut qu'il ait participé à tous les actes nécessaires pour constituer le délit et par conséquent à l'habitude qui doit caractériser les actes soit du proxénète , soit de l'intermédiaire. Or cette double condition est, ainsi qu'on va le voir,
1. Cass., 5 août 1811, Bull. n. 226 ; 29 avril 18J2, Bull. n. 104.
î. Cass., 10 nov. 1860, BulL n. 231 ; 13 fév. 1833, n. 47. - * * V, atissl Cass., 6 février 1875 ; Bull. n. 42 ; — Rouen, 13 nov. 1877 S.78.i.l4.
une garantie suffisante que la réserve prudente de la loi ne sera point éludée.
1552. En ce qui touche les modes de complicité, Tarrêt qui vient d*être cité ajoute avec raison : « qu'on objecterait vainement que cette interprétation de la loi annule les conséquences légales de la restriction au proxénète de l'application de Tarticle 334; qu'en effet, celui qui n'a commis qu'un acte de séduction personnelle et directe, sans recourir à un agent intermédiaire de corruption, n'en reste pas moins en dehors de Tapplication de la loi pénale ; mais que cette immunité légale n'a plus sa raison d'être, et conséquemment doit cesser d'exister, lorsque, dans des circonstances évidemment plus coupables, le séducteur a fait appel à l'intervention d'un tiers pour parvenir à satisfaire ses passions personnelles; que, dans ce cas, lorsque la provocation se produit dans les conditions de Fart. 60, le séducteur devient le complice du proxénète et se rend passible de la peine édictée en Tart. 334 ; qu'il doit en être ainsi alors même que les remises d'argent, les dons ou promesses destinés à salarier l'intermédiaire n'auraient pas été habituellement effectués, l'habitude nécessaire pour caractériser le délit d'excitation à la débauche n'étant pas exigée par l'art. 60 pour constituer la provocation par dons ou promesses et la complicité qui en est la conséquence légale. »
1553. Mais, en ce qui touche la participation à tous les actes du proxénétisme, la question devient délicate, car il n'y a pas de complicité si l'agent ne s'est pas associé à tous les actes élémentaires du délit; or, comme l'habitude est l'un de ces éléments, il s'ensuit que le séducteur ne peut être atteint que s'il a habituellement participé aux actes du proxénète*. Dans une espèce où un individu avait emmené avec lui une jeune fille mineure et l'avait gardée pendant onze jours, après avoir donné 20 francs à ses père et mère et leur avoir fait des promesses, une poursuite pour complicité d'attentat aux mœurs fut intentée contre lui. Condamné en vertu des art. 60 et 334, il s'est pourvu, et larrêt a été cassé : « at-