Cass., 20 août 1875 ; Bull. n
tendu qu'il ne suffit pas que Thabitude de l'excitation à la débauche soit prouvée contre Tentremetteur ou le proxénète par rapport à d'autres individus, qu'il faut encore que cette habitude existe par rapport au complice et dans les relations qui se sont établies entre ce dernier et l'agent intermédiaire de la corruption ; que les faits constatés n'établissent pas que les père et mère aient excité habituellement leur fille à se livrer au prévenu; que si, ultérieurement des relations suivies et habituelles se sont établies entre le prévenu et la jeune fille, cette circonstance, postérieure au pacte immoral consenti par les père et mère, ne saurait constituer à leur égard l'habitude de l'excitation, parce que rien n'établit qu'après s'être séparés de leur fille, ils aient persévéré dans le consentement donné à sa prostitution *. » Ainsi, il faut reconnaître d'abord, avec cet arrêt, que, dans Tespèce, l'habitude ne pouvait résulter ni de la réitération des dons et promesses, puisque ces dons et promesses n'étaient que le prix d'une seule convention, d'un seul marché ; ni de la durée de la cohabitation de la jeune fille avec le séducteur, puisque cette cohabitation était un fait postérieur au délit. Elle pouvait en être la conséquence, elle ne pouvait en aucun cas en être un élément. L'habitude prévue par la loi est l'emploi habituel des moyens propres à amener la corruption ellemême ; elle consiste dans la réitération des mêmes moyens, dans les efforts mis en usage pour procurer la débauche, et non dans la durée de cette débauche. Mais est-il vrai qu'elle puisse résulter de la persistance et de la continuation du consentement des père et mère ? Il est clair qu'elle doit se manifester par une série d'actes qui établissent, à l'égard de l'intermédiaire, Tintention de continuer son entremise et d'en faire en quelque sorte son métier, et à l'égard du séducteur, la participation aux actes nécessaires pour qu'il y ait, en ce qui le concerne, emploi habituel de ces moyens. Un seul acte de connivence, une seule stipulation, lors même que cette stipulation aurait été exprimée à plusieurs reprises, ou que
1. Même arrêt (10 nov. 1860). - ♦ * Comp.: toutefois Cass., 22 juiU. 1880; Bull. n. Ii9.
son exécution se serait manifestée par plusieurs actes, ne constituerait pas Fhabitude relativement au séducteur ; cette circonstance ne peut résulter que d'actes distincts successivement employés par le proxénète, lors même qu'ils n'auraient qu'un même but et que l'entremise n'aurait eu pour objet qu'une seule personne.
1554. En terminant nos observations sur Tart. 334, nous ne devons pas omettre de mentionner la modification que la commission du Corps législatif proposait, en 1863, d'introduire dans cet article, bien que cette modification n'ait pas été adoptée. Il ne faut pas qu'on puisse donner à cette proposition et à ce rejet un caractère qu'ils n'ont pas eu. La proposition était due à l'initiative de la commission. On lit dans son rapport :
« Des termes de Tait. 334, qui ne défîDit pas assez nettement les faits qu'il a rintention de punir, sont nées trois questions principales. L'excitation à la débauche n'est-elle que le délit des proxénètes, c'est-à-dire des personnes qui font métier de cet infâme traûc, et qui n'ont en vue, en servant les passions d'autrui, que le profit qu'elles doivent en retirer, ou bien comprend-elle en outre ceux qui excitent à la corruption, non plus par métier et pour les autres, mais pour eux-mêmes et pour satisfaire leurs propres passions ? L'habitude d'excitation à la débauche existe -t-elle par cela seul qu'elle se manifeste par des actes réitérés sur la même personne, ou bien «ette habitude exigc-t-elle essentiellement la pluralité des victimes ? L'excitation à la débauche des mineurs imputable aux pères, mères, tuteurs ou autres personnes chargées de leur surveillance, exige-t-elle le concours de l'habitude pour constituer le délit ? Ces questions sont graves ; elles ont été souvent portées devant les tribunaux et elles ont reçu des solutions contradictoires. »
Le rapport, après avoir résumé en quelques lignes les motifs de la décision que nous avons développée (n**'' 1543 et suivants), ajoute :
« Par toutes ces raisons, nous n'avons pas hésité h déclarer que l'excitation à la débauche ne serait un délit que lorsqu'elle serait imputable au proxénète et aurait pour but ae satisfaire les passions d'autrui. Nous pensons aussi qu'il y a métier honteux et punissable, aussi bien lorsque l'agent a plusieurs fois tiré profit d'un acte de la mémo nature à l'égard d'une seule et mémo personne, que lorsqu'il a trafiqué de pluftieuri, et
nous disons nettement que Tliabitude d'excitation à la débauche résulte aussi bien d'une seule que de la pluralité des victimes. Enfin, quoique le texte actuel exige évidemment l'habitude dans tous les cas, même alors que l'instigateur est le père ou la mère de la victime, ou une des personnes chargées de sa surveillance, nous n'hésitons pas à vous proposer sur ce point une modification qui mettra la loi d'accord avec la morale. En conséquence, nous avons proposé de rectifier l'art. 3H4 ainsi qu'il suit : « Quiconque, dans le but de satisfaire les passions d'autrui^ aura attenté aux mœurs, en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption d'une ou de plusieurs personnes de l'un ou de l'autre sexe, au-dessous de l'âge de 21 ans, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 50 à 500 fr. Si la prostitution ou la corruption a été excitée, favorisée ou facilitée, même sans qu'il y oit habitude, par leurs pères, mères, tuteurs, ou autres personnes chargées de leur surveillance, la peine sera de deux ans à cinq ans d'emprisonnement, et de 300 à 1,000 francs d'amende. »
Lorsque cet article a été mis en délibération dans le Corps législatif, le rapporteur a demandé qu'il fût renvoyé à la commission pour être examiné de nouveau. Un député a demandé son rejet. Ses motifs ont été que Tarticle du Code se prête mieux à la répression des attentats aux mœurs que le texte de la commission ; que la jurisprudence, en interprétant cet article, avait pris d'excellentes solutions que la rédaction nouvelle allait renverser et qu'il était utile de maintenir, avec le texte de la loi, une jurisprudence qui en avait fait une saine application. M. Cordoën, commissaire du Gouvernement a appuyé cette opinion :
« Je crois, a dit M. Cordoën, qu'il est plus utile de revenir à l'art. 334 ancien et de laisser la jurisprudence achever l'œuvre qu'elle a commencée. La Cour de cassation, après avoir décidé que l'art. 334 ne s'appliquerait pas à la séduction personnelle, et qu'il y aurait plus d'inconvénient que d'avantage à toucher à la séduction personnelle quand elle se renferme dans le mystère du foyer domestique, a décidé que toutes les fois qu'on sortait de la séduction exclusivement personnelle, on rentrait dans les termes aussi bien que dans l'esprit de l'art. 334. Je ne parle pas des exceptions faites par la jurisprudence ; mais ce qui me paraissait extrêmement regrettable, c'était l'addition de ces mots : « Dans le but de satisfaire les passions d'aulrui. » J'avais la crainte que l'addition de ces mots n'empêchât le maintien d'une jurisprudence qui était éminemment utile, éminemment morale. Lorsque Thomme débauché, au lieu d'exercer la séduction personnelle sur un seul mineur, Texerçait sur deux h la fois»
en présence Tun de l'autre, la Cour de cassation déclarait qu'il y avait là en quelque sorte un enseipiement de débauche et que l'enseignement de débauche, en agissant d'un mineur sur l'autre, constituait l'excitation la plus odieuse et la plus caractérisée. Avec les expressions introduites dans l'art. 3.H4, toute cette jurisprudence, qui s'était formée peu k peu comme par une sorte d'alluvion, devenait impossible ; et c'est pour cela que nous louons M. Nogent-Saint-Laurens d'avoir demandé le rejet de l'article de la commission et le retour à l'ancien art. 334 du Code, qui, sérieusement appliqué, suffira à la protection efficace de la morale publique. »
L'article de la commission a été rejeté, et le rapporteur a dit : « Vous en comprenez la conséquence, c'est le retour à Tancien article du Gode pénal. » Il résulte de ces explications que les motifs du rejet ont été, non la pensée d attaquer la doctrine professée par la commission, mais uniquement la crainte d'affaiblir et d'ébranler la jurisprudence fondée sur le texte du Code. L'art. 334 est donc maintenu purement et simplement, sans qu'on puisse induire de cette disposition aucun élément de nature à modifier l'interprétation qui lui a été donnée par les arrêts de la Cour de cassation que nous avons rapportés.
4555. Il est essentiel enfin de remarquer la différence caractéristique qui sépare l'attentat aux mœurs, soit de l'outrage public, soit de l'attentat à la pudeur. L'outrage public et l'attentat à la pudeur se manifestent par des actes immédiats et licencieux qui sont commis soit publiquement, soit sur la personne d'autrui, et qui sont de nature à blesser soit la décence publique, soit la pudeur de la personne qui les subit. L'attentat aux mœurs suppose, au contraire, une séduction calculée et secrète ; les actes qui le constituent, couverts d'un voile épais, consistent dans des paroles provocatrices, dans des propositions infâmes, dans le concours donné à la prostitution : ils ne se révèlent guère que par leurs effets. Ainsi ces délits ne sont pas seulement distincts, ils prennent leur source dans un ordre de faits différents, dans une criminalité particulière : les premiers dérivent d'un désordre effréné des sens ; l'autre, d'une flétrissante corruption qui se met au service des passions d'autrui pour en profiter. De cette distinction découle une double conséquence.
La première est que le délit d'attentat aux mœurs ne pourrait être posé, dans une accusation d'attentat à la pudeur, comme une modification du fait principal et comme question résultant des débats. Ce serait une accusation nouvelle, fondée sur une appréciation distincte des mêmes faits, et non une modification subsidiaire de cette accusation. La Cour de cassation a paru adopter cette décision lorsqu'elle a déclaré : « que le délit d'attentat aux mœurs ne peut être posé comme alternative et résultant des mêmes faits avec les crimes prévus par les art. 331, 332 et 333 du Code pénal *. »
La deuxième conséquence est que l'acquittement de l'accusation d'attentat à la pudeur ou de viol n'est point un obstacle à ce que l'accusé soit de nouveau poursuivi pour attentat aux mœurs, lorsque le même fait sert, en partie du moins, de base aux nouvelles poursuites. La Cour de cassation l'a ainsi jugé sous l'empire d'une jurisprudence qui considère comme un attentat aux mœurs la séduction opérée dans un intérêt personnel et par conséquent qui établit d'intimes rapports entre ce délit et l'attentat a la pudeur. L'arrêt qui consacre cette décision, après avoir établi que l'acquittement de l'accusé, dans le système du Code d'instruction criminelle, ne purge que Taccusation sur laquelle le jury a prononcé, et non les autres accusations auxquelles le même fait peut donner lieu, ajoute : « que l'attentat aux mœurs, objet de l'art. 334, qui ne le range que dans la classe des délits, est un fait essentiellement différent du fait du viol ; que le prévenu poursuivi et jugé pour délit d'attentat aux mœurs, depuis son acquittement du crime de viol n'est donc pas poursuivi et jugé à raison du même fait ; qu'il n'y a donc pas dans sa condamnation à raison de ce délit violation de l'art. 360 du Code d'instruction criminelle *. » A plus forte raison faudrait-il le décider ainsi, si l'on restitue au délit d'attentat aux mœurs ses véritables éléments, car la séparation plus profonde qui le distingue alors des crimes contre la pudeur, et le caractère spécial