Cass., 11 mai 1832, Dev, et Car
2. Cass., 22nov. 1816, Ocvill., p. 2S1 ; Dali., t. 2, p. 595; 5 juill. 1834, Jour, du dr. crim., 1834, p. 233; 13 avril 1845, Bull . n. 125.
que la loi lui a imprimé, ne permettent pas de le considérer comme compris dans une accusation qui ne portait que sur Tun de ces crimes*.
Mais si le délit d'excitation habituelle à la débauche a été l'objet de la première poursuite, et que l'acquittement ait été fondé sur ce que la réunion des faits qui doivent former l'habitude n'était pas établie, on ne pourrait renouveler cette poursuite sous prétexte que de nouveaux faits, postérieurement découverts, peuvent, réunis aux premiers, constituer cette habitude , élément du délit : car les premiers faits faisaient partie de la prévention qui a été jugée ; ils sont donc couverts par l'acquittement; ils ne peuvent servir d'élément à une nouvelle prévention , sans violer la maxime non bis in idem. Les derniers faits peuvent motiver une autre poursuite, mais ils ne peuvent faire revivre les faits anéantis par le premier jugement *.
1556. Les peines du délit d'attentat aux mœurs sont, aux termes de l'art. 334, un emprisonnement de six mois à deux ans, et une amende de 50 à 500 francs, à l'égard des simples proxénètes ; et ces peines s'élèvent, l'emprisonnement de deux ans à cinq ans, et Tamende de 300 à 1,000 fr., à l'égard des personnes chargées de la surveillance des mineurs. Mais l'article 335 a attaché à ces peines principales plusieurs peines accessoires ; cet article est ainsi conçu : « Les coupables du délit mentionné au précédent article seront interdits de toute tutelle et curatelle et de toute participation aux conseils de famille, savoir : les individus auxquels s'applique le premier paragraphe de cet article, pendant deux ans au moins et cinq ans au plus, et ceux dont il est parlé au deuxième paragraphe, pendant dix ans au moins et vingt au plus. Si le délit a été commis par le père ou la mère, le coupable sera de plus privé des droits et avantages à lui accor-
1. Merlin, Rép., v*> Non bis in idem^ n. H bis; Legravercnd, t. !•», p. 4i6; Maiiftin, Traité de Tact, pubi., n. 409.
2. V. toutefois dans un sens contraire, en matière d'injure, Cass. , H août 18i6, Bull. p. 431 ; cet arrêt a été critiqué par M. Mangin, Traita de Tact, publ., t. % p. 35).
dés sur la personne et les biens de Tenfant par le Code civil. — Dans tous les cas, les coupables pourront de plus être mis par l'arrêt ou le jugement sous la surveillance de la haute police, en observant pour la durée de la surveillance ce qui vient d'être établi pour la durée de l'interdiction mentionnée au présent article *. »
Nous nous bornerons à faire remarquer sur cet article : 1" que rinterdiction des fonctions de tuteuret d'assistance aux conseils de famille est nécessaire et non facultative : la fixation de la durée de cette interdiction est seule laissée aux tribunaux ; 2^* que les pères et mères déclarés coupables ne sont privés de leurs droits et avantages qu'à l'égard des enfants dont ils ont favorisé la débauche : ils conservent les droits de la puissance paternelle sur la personne et les biens de leurs autres enfants ; l'art. 335, en effet, parle restrictivement de Cenfant, et dès lors la peine ne peut être étendue au delà de ses termes ; è'' que la surveilhmce (aujourd'hui l'interdiction de résidence) n'est point une conséquence nécessaire de la condamnation ; purement facultative , c'est aux juges qu'il convient de l'appliquer suivant les circonstances, dans les limites de deux à cinq ans dans le premier cas, et de dix à vingt ans dans le second.
1. * * La surveillance de la haute police a été supprimée par la loi du 27 mai 1885 (art. 19), et remplacée par la défense faite au condamné de paraître dans les lieux dont rinterdiction lui aura été signifiée par le Gouvernement.