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CHAPITRE LVI

DE l'attentat a LA PUDEUR SANS VIOLENCE. {Commentaire de l'art. 331 du Code pénal.)

1557. Lacune dans le Code pénal de 1810 relativement aux attentats à la

pudeur commis sans violence sur les enfants.

1558. Cette lacune n'existait ni dans les législations anciennes ni dans

quelques législations modernes.

1559. La loi du 28 avril 1832 a réparé cette omission : origine et motifs

de rart. 331.

1560. Nouvelle modification apportée par la loi du 13 mai 1863 : l'âge des

victimes de l'attentat fixé à treize ans au lieu de onze.

1561. Deuxième paragraphe ajouté à l'art. 331 par la loi du 13 mai 18C3 :

perpétration de l'attentat par les ascendants.

1562. Le premier élément du crime est qu'il y ait attentat à la pudeur

sur la personne des enfants. Ce qu'il faut entendre par attentat sur la personne.

1563. Il n'est pas indispensable de constater que l'attentat a été commis

sans violence

1564. Le deuxième élément du crime est l'âge de la victime.

1565. 11 n'appartient qu'au jury de déclarer cet âge.

1566. 11 en est ainsi lors môme que l'acte de naissance est produit.

1567. Circonstances aggravantes de cet attentat. Renvoi au chapitre

suivant.

1568. Éléments du crime prévu par le deuxième paragraphe de l'art. 331.

1569. Comment doit être posée au jury la question relative à ce crime ?

1557. Le Code pénal de 1810 ne punissait Tattentat à la pudeur que dans les cas où il était accompagné de violence ou de publicité. Ainsi, toutes les fois qu'un enfant n'avait opposé aucune résistance aux manœuvres secrètes employées pour le séduire, ou même lorsqu'un consentement avait été frauduleusement obtenu de son ignorance, le crime restait sans répression *.

1 . Cass., 9 nov. 1820, Bull. n. 142 ; 28 janvier 1830, Bull. n. 25 ; -28 cet. 1830, DeviU. et Car. , 1830.1.66 ; Journ. du dr. crim., 1830, p. 353 ; 25 août 1821, Bull. n. 192.

A la vérité, quelques Cours d'assises, révoltées de nmpunité d une acUon si criminelle, avaient essayé de la faire rentrer dans les termes de la loi, sous prétexte qu'il y avait violence morale exercée sur l'enfant. Mais le texte du Code résistait à cette interprétation, et il était difficile de la faire adopter par le jury : la Cour de cassation avait d'ailleurs décidé que l'article 331 du Code pénal ne s'appliquait qu'à la violence physique, et nullement à la violence morale *.

Une véritable lacune existait donc dans la loi pénale. Il est certain, en effet, que la plupart des attentats commis sur de jeunes enfants ne sont point accompagnés d'une violence physique : ils n'en sont que plus odieux, puisqu'on corrompt leur volonté pour les accomplir. Mais cette corruption, qui exerce bien une sorte de violence morale sur leur esprit, sur leur chaste pensée, sur la pureté de leur enfance, diffère essentiellement de la violence matérielle : c'est une action distincte, une autre criminalité.

i558. On trouve dans la législation ancienne des traces de cette incrimination particulière. La loi romaine était fort explicite : Qui nondum viripotentes virgines corrumpunt humiliores in metallum damnantur, honestiores in insulam relegantur , aut in exilium mittuntur 2. Si les jeunes filles étaient nubiles, viripotentes, la peine était la confiscation de la moitié des biens , ou la relégation avec une peine corporelle , suivant la condition du coupable : Eâdem lege Juliâ stupri flaçitium punitur cùm guis sine vi virginem stupraverit 3.

Les jurisconsultes, féconds en distinctions, avaient établi plusieurs degrés dans l'âge de l'enfant : jusqu'à sept ans, quando puella non est do H capax, l'attentat était réputé commis avec violence, per vint ; après sept ans et jusqu'à douze, la présomption pouvait être combattue par la preuve contraire , stùprum prœsumitur commissum per vim nisi

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