lustit., 1. 4, lit. 18, de publicis judiciis, II
2îS8 TUÉOUIE DU CODE PÉNAL, ART. 331.
darè probetiir coîitrarium *. Mais ils étaient très divisés sur les peines applicables ; les uns voulaient que le coupable fût puni de la peine de mort toutes les fois que les violences étaient présumées ^ ; les autres, s'appuyant sur les textes du Digeste que nous venons de citer, combattaient Tapplication de cette peine ^ ; les autres, enfin, laissaient le châtiment à l'arbitraire du juge *^. Menochius, pour soutenir ce dernier sentiment, fait remarquer que l'attentat commis sur un enfant n'a pas des effets aussi graves que sur une fille nubile, que le résultat physique du crime n'est pas le même, que la flétrissure morale qu'il jette à la victime est moins indélébile ^. Muyart de Vouglans constate en ces termes l'ancienne jurisprudence : « A l'égard de viols de filles non nubiles, la peine ordinaire, suivant notre jurisprudence, est celle de mort, soit que le crime ait été consommé ou non ; et même, lorsque la fille est d'un âge fort tendre, comme si elle n'a pas encore atteint l'âge de six à sept ans, l'usage est de porter cette peine à celle de la roue ^. » Jousse pense cependant que le châtiment pouvait êtra modifié suivant les circonstances et la qualité de Faction 7.
Quelques législations modernes avaient déjà recueilli cette incrimination. Le Code pénal allemand, « reproduisant, en les adoucissant, les pénalités du Code prussien » porte, art. 176: « Sera puni de la réclusion jusqu'à dix ans.,. 3» quiconque aura commis un attentat aux mœurs sur une personne au-dessous de 14 ans ou l'aura amenée à commettre ou à souffrir des actes de cette nature. » Le Code pénal belge a modifié notre art. 331 dans les termes suivants : Art. 372. « Tout attentat à la pudeur commis sans violence ni menaces sur une per-