Traité de just. crim., t. 3, p
sonne ou à l'aide de la personne d'un enfant de Tun ou de l'autre sexe âgé de moins de 14 ans accomplis, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans. La peine sera la réclusion si l'enfant était âgé de moins de onze ans accomplis.» L'art. 112 du Code autrichien porte : « Toute tentative de viol exercée sur une personne âgée de moins de quatorze ans est considérée comme viol. » Enfin l'art. 339 des lois pénales de Naples, publiées en 1819, « disposait» également: « Le viol et tout autre attentat à la pudeur seront toujours présumés commis à laide de violences, s'ils ont eu lieu sur une personne âgée de moins de douze ans accomplis. »
1559. Il y avait donc une lacune dans le Gode pénal : le Code punissait, à la vérité, d'une aggravation de peine le viol et Tattentat à la pudeur commis sur des enfants au-dessous de quinze ans ; mais il supposait toujours la violence comme élément nécessaire du crime. La loi du 28 avril 1832 a réparé cette omission: elle a établi un âge au-dessous duquel la violence est toujours présumée sur la personne des enfants ; cet âge était celui de 11 ans révolus.
Lors de la discussion de cette loi, un député proposa de faire descendre cette limite à quinze ans : « Notre Code pénal, dit-il, ne punit le viol ou l'attentat à la pudeur que quand ils ont eu lieu avec violence. L'article qui vous est soumis a pour objet de punir ces crimes, quoique commis sans violence, quand ils ont eu lieu sur un individu que sa jeunesse expose à une séduction facile : mais il ne s'applique qu'aux personnes âgées de moins de douze ans ; je propose de retendre à tous ceux âgés de moins de quinze ans. On a voulu punir l'effet de la séduction, si facile sur un individu qui n'est pas à même d'apprécier toute l'immoralité de l'action à laquelle on lui propose de se soumettre. Eh bien! cette séduction n est-elle pas à peu près aussi à craindre sur un enfant audessous de quinze ans que sur celui au-dessous de onze ? D'un autre côté, l'amendement que je propose mettra l'article en discussion plus en harmonie avec l'article 332 du Code pénal, qui punit l'attentat à la pudeur commis avec violence sur Tenfant au-dessous de quinze ans. » Cette proposition fut rejetée ; on ne pouvait, en effet, étendre la présomption de