‹ Théorie du Code pénalChapitre 177 sur 400 · TOME IV · texte numérisé non relu

TOME IV

la violence à un âge plus élevé où Tenfant a l'intelligence de Faction qu'il commet et peut se défendre. Un autre député avait proposé d'ajouter révolus après onze ans ; il fut répondu que c'était un pléonasme, puisqu'on n'aurait pas onze ans s'ils n'étaient révolus.

1560. La pensée morale qui avait dicté ces amendements s'est manifestée de nouveau dans la discussion de la loi du du 13 mai 1863. Le projet du gouvernement avait proposé de reculer la limite fixée par l'art. 331 jusqu'à 12 ans.

Le nombre de ces crimes, dit Tcxposé des motifs, va croissant, malgré la répression à laquelle le juge ne fait pas défaut. Néanmoins on ne vous propose pas d'élever la peine, mais de reculer la limite d'âge. C'est le moyen d'atteindre ceux qui, par un odieux calcul, pour s'assurer l'impunité, ajournent leur attentat jusqu'au lendemain de la onzième année révolue. Les exemples n'eu sont pas rares; la limite proposée de douze ans est celle qui existe dans beaucoup de pays d'Europe, et notamment en Toscane et dans les Deux-Siciles, oii le développement de Tenfenco est plus précoce que chez nous. La limite est de quatorze &nh en Suisse, en Prusse et en Autriche.

Ces paroles semblaient contenir une sorte de provocation à reculer plus loin encore la limite proposée, et, en effet, le rapport de la commission a subi cette impulsion :

Votre commission a accueilli cette idée avec une telle faveur qu'elle a voulu reculer encore cette limite. Les attentats de ce genre se multiplient» et leur nombre toujours croissant prouve que la dépravation des mœurs l'emporte sur la réserve que l'enfance doit inspirer, et sur le respect qu'elle mérite. Il est juste de protéger les familles contre ce désordre moral. Puisqu'il atteint un si grand nombre d'enfants, qui n'ont pas môntie accompli l'âge de onze ans, combien n'en doit-il pas atteindre qui sortent à peine de cet âge ! Et cepeadant qui oserait affirmer que, dès qu'il Va dépassé, l'enfant est capable de donner un consentement réfléchi ? Le plus souvent, même à douze ans, son développement physique ou intellectuel ne lui permet pas d'avoir une conscience entière de ses actes, e t si quelques exceptions se rencontraient, quel inconvénient y aurait-il à le prémunir contre ses propres entraînements, et à le préserver d'une dégra* dation précoce? L'influence des climats est ordinairement prise en considération dans ces matières : la limite d'âge est fixée à 12 ans en Toscane, en Sardaigne et dans les Deux-Siciles, et à 14 ans en Suisse, en Prusse et en Autriche. Nous proposons de la fixer à 13 ans pour la Franctî; elle

tiendra ainsi le milieu entre les pays du Nord et ceux du Midi, et elle répondra à un véritable intérêt moral révélé par les observations pratiques dans le nôtre. M. Bûcher de Chauvigné avait voulu la reculer jusqu'à 14 ans: la majorité de votre commission a pensé que si la loi allait trop loin elle pourrait multiplier les accusations et les scandales sans obtenir une répression plus cflicace.

Aucune observation n'a été exprimée dans le Corps législatif sur cette innovation, et Tarticle a été adopté dans les termes suivants :

Art. 331. Tout attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence sur la personne d'un enfant do l'un ou l'autre sexe, âgé de moins de treize ans^ sera puni de la réclusion.

Cette modification nous paraît Tune des plus utiles de la loi. On doit applaudir à la pensée morale qui, pour protéger l'enfance contre d'odieux attentats, vient en prolonger la durée. Il est bien de préserver l'enfant le plus longtemps possible, aussi longtemps qu'il demeure enfant, contre la séduction qui a pour but de le flétrir ou de le corrompre. Nous aurions voulu cependant que la commission lit connaître les faits qui l'ont portée à s'écarter de la limite de 12 ans, posée dans le projet du Gouvernement. Ce projet n'avait fait que suivre en cela plusieurs législations étrangères. Aux lois citées dans l'exposé des motifs, ou peut joindre celles de Suède, de Saxe, de Bavière et d'Espagne. L'Allemagne et la Belgique ont adopté l'âge de 14 ans. Il faut prendre garde que plus on approche de l'âge nubile et plus il y a lieu de craindre que la volonté ne vienne contredire la présomption de contrainte morale qui est l'élément du délit. Le péril est de confondre l'attentat à la pudeur avec l'immoralité. Les poursuites en cette matière devront , d'ailleurs, être exercées avec une certaine réserve, non pas seulement à raison du scandale plus grave qu'elles causeront, mais parce qu'elles jetteront le trouble dans les familles et que la vérification des attentats sera plus incertaine et plus dangereuse.

1561. Un 2* paragraphe a été ajouté à l'art. 331 :

Art. 331, 2e §. Sera puni de la même peme l'attentat à la pudeur commis par tout ascendant sur la personne d'un mineur, même âgé de plus de 13 ans, mais non émancipé par mariage.

Cette disposition additionnelle n'était point dans le projet. Elle a été proposée par la commission du Corps législatif :

Une autre modification à l'art. 331 nous a semblé nécessaire. S'il est permis de supposer une volonté intelligente et libre chez un enfant âgé de plus de 13 ans," celte volonté libre n'est plus certaine si la sollicitation lui arrive d'un de ses ascendants, c'est-à-dire d'une personne qui exerce sur elle une autorité naturelle. Qu'un père soit assez dégradé pour attenter lui-môme à la vertu de sa fille, il commet à la fois une immoralité, révoltante et un acte digne d'une punition salutaire, tant qu'il est permis de supposer que l'abus d'autorité et l'état de dépendance sont venus en aide à ses mauvais desseins.

Cette innovation, qui n'a été Tobjet d'aucune observation dans la délibération, nous paraît importante. Elle rétablit en d'autres termes une incrimination que notre ancienne législation avait consacrée, mais que notre législation moderne avait effacée de la loi pénale. Il est clair d'abord, quoique le 2' paragraphe ait omis de le répéter, que l'attentat à la pudeur qu'il prévoit est celui qu'a prévu le 1" paragraphe, l'attentat sa7is violence. On suppose que la contrainte morale, que tous les agents sont présumés exercer sur leurs victimes jusqu'à ce que celles-ci aient atteint l'âge de treize ans, se prolonge au delà de cet âge et doit résulter de la seule autolité paternelle, quand le coupable est le père lui-même ou l'un des ascendants de la victime. Nous aurions admis Tapplication de cette présomption, fondée sur l'autorité du père, jusqu'à Fâge de quinze ans. Mais n'est-il pas évident que, lorsque la victime a passé cet âge, l'attentat sans violence ne peut plus être qu'un fait de séduction ? Ce que la loi punit, c'est donc, non plus seulement Tabus d'autorité, car cet abus est difficilement supposable vis-à-vis d'une fille de 18 ou de 20 ans, mais la séduction personnelle des ascendants, et en d'autres termes, le crime d'inceste. Ce crime, que notre ancienne législation punissait avec sévérité (Voy. n* 1519),

CHAP. LVf. — ATTENTAT A LA PUDEUR SANS VIOLENCE. 293

figure encore dans plusieurs législations modernes, notamment dans le Code pénal de Suède (chapitre 18) *. Nous avons énoncé (Voy. n» 1521) les motifs qui ont porté nos législateurs, en 1791 et 1808, à éliminer des incriminations pénales le stupre, la séduction personnelle, Tinceste et quelques autres infractions dont Timpunité peut faire gémir la morale, mais dont la répression ne serait obtenue qu'à travers des périls plus grands que l'impunité. On ne voit pas, du reste, pourquoi la commission, une fois placée sur ce terrain, n a pas étendu son incrimination aux tuteurs et curateurs, ainsi que Tavait fait la loi romaine : Si tutor pupillam quondam stiam violatâ castitate stupraverit, deportationi subjketur *. »

1562. Les faits élémentaires du délit prévu par le 1" paragraphe, sont : l^ Tattentat à la pudeur ; 2® Tâge de la victime.

Les mots d'attentat à la pudeur ne semblent pas, à la première vue, exprimer nettement la pensée de la loi ; car l'attentat suppose, en général, l'emploi de la force, et l'article dépouille de toute violence l'acte incriminé. Mais cette expression indique que tout acte contraire à la pudeur, exercé sur la personne d'un enfant, ne rentre pas dans Tincrimination ; il est nécessaire que cet acte attente à la pudeur de l'enfant, c'est-à-dire qu'il ait pour effet et pour but de le flétrir où de le corrompre 3. Il importe peu, d'ailleurs, que ces actes soient exercés sur la personne de l'enfant lui-même, ou que cet enfant serve d'instrument à des actes obscènes ; l'action n'est pas moins immorale, ses effets ne sont pas moin$ désastreux.

Cette opinion avait été repoussée par un arrêt qui déclare « que l'attentat à la pudeur prévu par l'article 331 n'est imputable que quand il a lieu sur la personne des enfants, et non quand il est commis par un individu, à l'aide de ces

i. ** Et dîins le Code pénal allemand (art. i73).

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