V. toutefois Cass., 5 nov, 1881 ; Bull. n
enfants, sur sa propre personne *. » Mais elle a été définitivement consacrée par deux arrêts dont le dernier décide « que les souillures imprimées par la débauche de jeunes garçons âgés de moins de onze ans constituent des attentats à la pudeur commis sur leurs personnes ; que les faire servir d'instruments à de coupables passions et les faire intervenir dans Taccomplissement des actes de lubricité signalés par Tarrét , c'est commettre l'attentat à la pudeur prévu par rart. 331 «. »
Peut-être l'article 331 aurait-il dû distinguer entre les simples actes dïmpudeur et d'obscénité et la défloration de Tenfant. L'article 331 a confondu dans la même peine le cas où rattentat n'a été que tenté, et celui où il a été consommé : lors même qu'il aurait eu pour résultat la défloration de l'enfant, le crime ne changerait pas de nature ; car, pour qu'il fût qualifié viol, ainsi que nous le verrons plus loin, il faudrait remploi de la violence, la défloration d'un enfant au-dessous de onze ans, sans violence, n'est qu'un attentat à la pudeur.
1563. Mais, s'il était constaté que l'enfant eût résisté, et que sa résistance n'eût été vaincue que par l'emploi de la violence, l'attentat à la pudeur changerait de caractère, et sortirait des termes de l'art. 331, qui ne punit que les attentats sans violence ; il deviendrait alors passible des dispositions de l'art. 332, relatives au viol et à l'attentat à la pudeur avec violence sur la personne d'un enfant de moins de quinze ans. L'article 331, en effet, n'est point une exception à Tarticle 332 : il ne fait que prévoir un cas que ce dernier n'avait pas prévu ; mais celui-ci n'a point cessé d'être applicable, dès que les circonstances élémentaires des crimes qu'il punit se trouvent réunies.
Il suit de là, ainsi que l'a reconnu un arrêt, que le crime n'existerait pas moins lors même que les mots sans violence ne se trouveraient pas dans la qualification du fait. Cet arrêt porte « que, lorsqu'il s'agit d'un attentat à la pudeur sur des