Cass., 4 août 1^43, Bull. n
2. Cass., 27 sept. 1860, Bull, n, 219; et conf. 2 avril «835, BuU. n. 120.
enfants au-dessous de Tâge de onze ans, la circonstance de la violence n'est point constitutive du crime et n'en pourrait être qu'une circonstance aggravante ; que le crime prévu par 1 article 331 existe légalement comme moralement, encore qu il n'y ait pas eu de violence exercée ; que dès lors le retranchement des mots sans violence n'a pas nui à la défense de raccusé,et qu'il suffit, pour justifier la condamnation, qu'il ait été déclaré par le jury que l'accusé s'était rendu coupable d'attentat à la pudeur sur des enfants au-dessous de onze ans *. »
4564. Le deuxième élément du crime est Fâge de la victime. Nous avons vu qu'au-dessus de l'âge de treize ans la présomption légale de violence s'évanouit, et que l'exception cesse ; l'attentai sans violence, commis sur une personne qui a atteint cet âge, quelle que soit l'immoralité de cet acte, n'est passible d'aucune peine 2. La circonstance de l'âge audessous de treize ans est donc essentiellement constitutive du crime.
1565. De là cette conséquence qu'il n'appartient qu'au jury de la déclarer. Ainsi, dans une espèce où le jury n'avait été interrogé que sur l'attentat à la pudeur, et avait répondu affirmativement , la Cour d'assises crut pouvoir ensuite , l'extrait de l'acte de naissance à la main, appliquer la peine. Cet arrêt a été cassé : « attendu que la circonstance de l'âge de la personne qui a été victime du crime prévu par l'article 331 du Code pénal est constitutive dudit crime ; qu'en conséquence, pour pouvoir servir de base à un arrêt de condamnation, cette circonstance doit être reconnue et déclarée par le jury ; que, le jury n'ayant point été interrogé sur la question de savoir si la victime du crime avait moins de onze ans, la Cour d'assises n'a pu suppléer à l'absence de question et réponse sur ce point, se fonder, ainsi qu'elle l'a fait, sur un acte de naissance, pour déclarer que cette personne