Jousse, t. 3, p
CHAP. XLVIII. — COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES. 4o
1345. La castration ne peut être considérée que comme un homicide volontaire : elle n'est donc punissable que lorsqu'elle s'opère sur autrui ; mais alors, quels qu'en soient les motifs, la vengeance, la jalousie ou la spéculation, la peine est la même. C'est ce qui résulte de l'exposé des motifs du Gode : « Comment, disait l'orateur du Corps législatif, parler de cette mutilation qui, lors même qu'elle n'ôte pas la vie, prive des moyens de la transmettre ? et comment la passer sous silence en traitant des attentats qui peuvent être dirigés contre les personnes? Si la mort suit le crime, ce sera la peine capitale ; ce seront les travaux perpétuels dans toute autre circonstance. Le législateur n a pas dû prendre en considération les motifs du coupable ; sa cruauté n'est-elle pas la même, soit qu'elle ait été excitée par la jalousie, provoquée parla vengeance, ou inspirée par le seul désir d'ajouter, dans nos temples ou sur nos théâtres, aux charmes de la mélodie? »
L'art. 316 est ainsi conçu : « Toute personne coupable du crime de castration subira la peine des travaux forcés à perpétuité. Si la mort en est résultée avant l'expiration des quarante jours qui auront suivi le crime, le coupable subira la peine de mort. » Cette distinction n'avait pas été faite par le Code de 1791, qui portait seulement: « Le crime de castration sera puni de mort. »
La Cour de cassation a défini ce crime : « Il se commet, suivant un arrêt, par l'amputation d'un organe quelconque nécessaire à la génération *. » Il suit de la généralité de ces expressions qu'il faut considérer deux conditions pour la constitution du crime : le but direct que le coupable se proposait d'atteindre, l'anéantissement de la faculté procréatrice, et le résultat matériel de la blessure, l'ablation d'un organe quelconque nécessaire à la génération. Le concours de ces deux éléments forme le crime de castration. La durée de la maladie ou de l'incapacité de travail occasionnée par la blessure ne change ni le caractère du fait, ni la nature de la peine. La mort survenue avant l'expiration des quarante