‹ Théorie du Code pénalChapitre 181 sur 400 · De criminibus, comm. ad tit. 3, lil). 48, Dig., p · texte numérisé non relu

De criminibus, comm. ad tit. 3, lil). 48, Dig., p

Mais deux éléments se joignent ici à l'attentat sans violence : la qualité d'ascendant de Tagent et l'état de minorité de la victime. La loi n'a point énuméré les ascendants : elle les a enfermés dans cette expression « tout ascendant » *. Elle a eu en vue l'influence autoritaire dont tous les ascendants sont naturellement investis. Elle n'a, d'une autre part, apporté d'autre limite à l'exercice de cette influence corruptrice que l'âge de 21 ans de la victime ou son émancipation par le mariage. Jusqu'à cette époque, tout acte immoral d'un ascendant sur ses enfants ou petits-enfants, quelles que soient les mœurs et l'intelligence de ceux-ci, lors même qu'ils s'y seraient volontairement et sciemment prêtés, est réputé crime.

1569. Une seule question s'est élevée sur ce nouveau texte : il s'agissait de savoir si, dans une question posée au jury, le président avait pu, au lieu d'énoncer que la victime mineure n'était pas émancipée, dire qu'elle était « âgée de moins de 15 ans et par conséquent non émancipée par mariage ». La Cour de cassation a rejeté le pourvoi : « attendu que la question unique posée au jury comprenait les trois éléments du crime d'attentat à la pudeur prévu et puni par l'art. 331, § 2. à savoir, la qualité d'ascendant dans l'auteur du crime, l'état de minorité de la victime et sa non-émancipation par mariage ; que cette question ne présentait, dans sa rédaction, ni ambiguïté, ni incertitude ; que ces expressions : âgée de moins rfe 15 ans et par conséquent non émancipée par mariage ^ n'étaient pas de nature à induire le jury en erreur et à lui faire penser qu'il n'avait pas à se préoccuper du fait de nonémancipation ; et que sa réponse affirmative a constaté l'exis-

1. ** Jugé que la 2e disposition de Fart. 331, applicable à tous les ascendants d'un mineur, c'est-à-dire au père, à la mère, aux aïeuls et aïeules, ne saurait être étendue aux ascendants par alliance: spécialement que Tattentat à la pudeur commis par un individu sur une fille mineure que sa femme a eue d'un précédent mariage ne constitue pas une infraction punissable (Cass. , 17 mars 1881; Bull. n. 77). — V. toutefois en sens contraire : Poitiers, 5 février 1881; S. 82.2. 14.

tence des éléments qui constituent le crime défini par le deuxième paragraphe de Fart. 331 *. »

1. Cass., 4 janv. 1866, Bull. n. 3. -- ** Ajoutons, en ce qui concerne la position des questions que, lorsque les attentats à la pudeur imputés à l'accusé ont été commis sur plusieurs victimes, il faut poser autant de questions au jury qu'il y a de victimes ; mais qu'il en est autrement, et qu'une seule question suffit, lorsqu'il s'agit de faits réitérés d'attentats à la pudeur commis pendant un certain laps de temps à l'égard d'une même personne (Cass., SOjuill. 1882; Bull. n. 180).

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