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CHAPITRE LVII

DE l'attentat a LA PUDEUR AVEC VIOLENCE, ET DU VIOL.

(Cormnentaire des art, 33) et 333 du Code pénal,)

1570. Séparation de Fattentat à la pudeur et du viol.

1 1er. — De Vattentatàla pudeur avec violence,

1571. Caractère de ce crime. Il n'est pas nécessaire que Tattentat ait pour

but une jouissance sexuelle.

1573. Application de cette règle dans la jurisprudence.

1573. La violence est un élément essentiel du crime*

1574. La tentative de Tattentat ne doit pas réi»iir les caractères exigés par

l'art. 2.

1575. Application de cette règle aux attentats commis entre les personnes

du même sexe.

1576. Un mari peut-il être poursuivi pour attentats à la pudeur commis sur

la personne de sa femme ?

8 IL — Du viol,

1577. Incrimination du viol dans la législation romaine et dans notre an-

cienne législation.

1578. Son incrimination dans notre législation moderne.

1579. Double élément du crime.

1580. Caractères de la violence constitutive du cnme.

1581. H peut y avoir violence même vis-à-vis d*une prostituée.

1583. A plus forte raison vis-à-vis d'une femme trouvée dans un lieu de prostitution ou d'une ancienne maîtresse de l'accusé.

1583. Il ne faut cependant pas confondre le défaut de consentement avec

la violence ; mais la surprise pendant le sommeil est une violence.

1584. Jurisprudence confîrmative de cette doctrine sur ce dernier point.

1585. DÛ viol commis sur une tille idiote. 1586 De la tentative de viol. Ses caractères.

1587. Dans une accusation de viol, l'attentat à la pudeur avec violence peut être posé comme question subsidiaire .

§ III. — Circonstances aggravanks de Vallental à la pudeur et du vioL

1388. Circonstance aggravante résultant de Tâgc de la victime.

1589. Circonstance aggravante résultant de la qualité du coupable.

1590. La qualité d*ascendanl de la victime est une cause d'aggravation.

1591 . Cette aggravation s'applique à tous ceux qui ont autorité sur la vic-

time.

1592. Il n'y a pas lieu de distinguer entre rautoritc de droit et Tautorité de

fait.

1593. L'autorité de fait consacrée par la jurisprudence»

1394. Quand il s'agit de rautorité de droit, il appartient au jury d'en déclarer les éléments, et à la Cour d'assises d'en déclarer l'existence légale.

1595. Jurisprudence relative à cette séparation des deux attributions.

)b^. La qualité d'instituteur de la victime est une cause d'aggravation.

1597. La qualité de serviteur à gages de la victime ou des personnes qui

ont autorité sur elle a le môme effet.

1598. Le domestique qui commet l'attentat sur une domestique de la même

maison est-il passible de l'aggravation?

1599. La qualité de fonctionnaire public et de ministre des cultes est une

cause d'aggravation : dans quel cas ?

1600. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu abus de la fonction ou du

ministère ecclésiastique.

1601. Distinction des coauteurs et des complices, .

1602. Pénalités applicables dans les différents cas.

1570. Le Code pénal avait placé sur le même plan, et puni de la même peine, l'attentat à la pudeur avec violence et le viol. L'une des modifications introduites par la loi du 28 avril 1832 a été de séparer ces deux crimes, et de leur attacher une pénalité différente. S'ils ont en eifet quelques caractères communs, ils diffèrent essentiellement soit par la criminalité qu'ils supposent, soit par leurs résultats.

Nous allons rechercher, en premier lieu, les caractères particuliers, d'abord de F attentat à la pudeur avec violence , ensuite du viol ; nous examinerons , en second lieu, les circonstances qui sont communes à ces deux crimes.

§ P"^. — De I attentat à la pudeur avec violence.

1574. Le premier de ces crimes est prévu par le troisième paragraphe de Fart. 332, qui est ainsi conçu : « Quiconque aura commis un attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre les individus de l'un ou de l'autre sexe, sera puni de la réclusion *. »

Cette disposition n'avait point d'antécédents dans la législation. La loi romaine, Tancienne jurisprudence, et même le Code de 1791 ne punissaient que le viol et les attentats qui, tels que le rapt de violence, avaient pour but d'y conduire. La législation ne semblait pas avoir pensé que l'attentat à la pudeur pût avoir un autre but que de procurer à l'agent les jouissances sexuelles. Le Code pénal a été plus prévoyant : « La loi de 1791, porte l'exposé des motifs, n'a parlé que du viol ; elle s'est tue sur d'autres crimes qui n'offensent pas moins les mœurs : il convenait de remplir cette lacune. » On a craint que l'agent n'échappât au châtiment, lorsque les circonstances de l'attentat ne prouveraient pas l'intention de consommer le viol.

L'attentat à la pudeur suppose deux conditions essentielles, l'attentat et la violence. L^attentat est nécessairement tout acte extérieur exercé sur une personne avec l'intention d'offenser sa pudeur, et de nature à produire une telle off'ense. La loi ne demande point, pour l'existence du crime, que cet acte ait été commis dans le but de satisfaire une passion sensuelle ; il suffit qu'il ait pour effet d'outrager la pudeur. Il diffère donc du viol en ce que le viol a essentiellement pour objet de procurer à son auteur les jouissances sexuelles, tandis que l'attentat peut avoir uniquement pour but l'injure, l'outrage ou la vengeance ; il en diffère encore en ce que le

!. ** L'art. 176 du Code pénal allemand punit de la réclusion pen* dant dix ans au plus : « quiconque, à l'aide de violence, aura commis un attentat aux mœurs sur une personne du sexe féminin, ou quiconque» par menace d'un danger actuel pour sa personne ou sa vie, l'aura contrainte à souffrir ces attentats. »

viol consiste dans un acte unique et déterminé, tandis que Tattentat peut se composer d'une foule d'actes différents qui iront pas le même but.

1572. La jurisprudence offre plusieurs exemples de ce caractère. Dans une première espèce , plusieurs femmes avaient exercé sur la personne d'une autre femme des actes de violence ; le ministère public déféra ces actes à la justice en les qualifiant d'attentat à la pudeur avec violence ; le tribunal correctionnel, devant lequel ils furent toutefois portés, décida que ces faits ne pouvaient constituer un attentat à la pudeur, parce qu'ils n'étaient pas accompagnés de circonstances qui annonçassent la lubricité ou l'impudicité. Mais la Cour de cassation a réformé cette décision en déclarant : « que le Code pénal distingue le viol de l'attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence ; que ce dernier attentat résulte du fait même, quelle que puisse être, d'ailleurs, l'intention de celui qui le consomme *. »

Dans une seconde espèce, un ouvrier avait été l'objet de grossières plaisanteries de la part de ses compagnons. Plusieurs d'entre eux le saisirent tout à coup, le dépouillèrent de ses vêtements, et procédèrent à l'examen de ses parties sexuelles. Ces faits furent dénoncés, et la chambre d'accusation de la Cour de Caen pensa qu'ils n'avaient point le caractère d'un attentat à la pudeur, attendu que cet attentat, suivant l'arrêt, supposait toujours chez le coupable l'intention de se procurer des jouissances sexuelles. Mais l'affaire ayant été renvoyée alors en police correctionnelle comme présentant le délit de coups ou blessures, la chambre correctionnelle de la même Cour, statuant sur appel, décida que les mêmes faits constituaient un véritable attentat à la pudeur : « attendu que le Code pénal ne fait aucune distinction entre les attentats inspirés par le désir de se procurer des jouissances sexuelles, ei ceux commis pour tous autres motifs, tels que haine, vengeance ou curiosité. » La Cour de cassation, statuant en règlement de juges, adopta cette dernière opinion : « attendu que l'art. 331 (devenu l'art. 332) distingue

1* Cass., 14 janv. 1826, BuU. n. 7.

le viol de Tattentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence ; que ce dernier attentat résulte du fait même, quelle que puisse être, d'ailleurs, Tintention de celui qui le commet *. »

Dans une troisième espèce , Taccusé , condamné pour attentat à la pudeur, se faisait un grief de ce que les faits de Taccusation, n'étant pas relatés dans la question posée au jury, auraient pu être des actes de brutalité plutôt que de lubricité, et constituer des coups et blessures, au lieu d'un attentat à la pudeur. Ce moyen a été rejeté, « attendu que Tattentat à la pudeur avec violence était le fait sur lequel le jury a été et a du être interrogé ; que la question a été posée conformément à l'article 337 du Gode d'instruction criminelle, et qu'elle rentrait substantiellement dans les termes des articles 332 et 333 Code pénal ; que le jury devait d'autant moins être interrogé sur la question de savoir si les accusés avaient agi par brutalité ou par impudicité, que le crime restait le même dans les deux hypothèses ; que le Code pénal, en effet, distingue le viol de l'attentat à la pudeur ; que ce dernier crime résulte du fait même considéré relativement à la victime ; qu'il existe, quels que puissent être d'ailleurs l'intention ou le mobile de celui qui le commet, et qu'aucune distinction ne peut être admise à cet égard pour modifier la criminalité de l'acte *. »

1573. La deuxième condition du crime est la violence : cette violence n'est pas seulement une circonstance aggravante, elle est constitutive du crime; elle le forme même seule tout entier^ En effet, l'attentat à la pudeur, lorsqu'il est commis sans violence, n'est passible d'aucune peine, si ce n'est dans deux cas, lorsqu'il a été commis publiquement, ou qu'il a été exercé sur un enfant de moins de « treize » ans : mais, dans le premier cas, la loi punit l'outrage ; dansle deuxième, elle présume la violence morale. L'attentat à la pudeur, dès qu'il est consenti par la personne sur laquelle il est commis,

I. Cass., 6 février 18î9, Bull. n. 31. -* * * V. aussi Cass., 24 juillet i874; Bull. n. 215.

1 Cass., 23 déc. 1859, Bull. n. 286.

CHAf . LVII. — ATTENTAT A LA PUDEUR. 305

est dépouillé de toute criminalité légale. C'est donc l'emploi dejla force qui caractérise le crime, parce* qu'elle souille la personne en violentant sa liberté. Il faut donc que le jury déclare en termes formels, non-seulement qu'un attentat à la pudeur a été commis , mais encore que cet attentat a été tenté ou consommé avec l'emploi de la force *. Il a été souvent reconnu , en conséquence , par la jurisprudence, « que l'attentat à la pudeur, lorsqu'il n'a pas été accompagné de violence *, ou lorsque, ayant été commis sans violence, il n a pas eu lieu sur un enfapt de moins de « treize » ans, ne constitue ni crime ni délit prévu par le Code pénal 3. »

Il a été reconnu en même temps que cette circonstance de la violence étant constitutive du crime .doit être comprise dans la question principale posée au jury et ne peut être considérée comme aggravante * ; l'âge de la victime, au contraire, circonstance constitutive dans le cas de l'article 331, devient une circonstance aggravante dans l'hypothèse de l'article 332 s.

1574. Ici se présente une question grave. La loi punit l'attentat, soit qu'il ait été consommé^ soit qu'il ait été seulement ten/e; elle confond ainsi dans sa disposition la tentative et l'exécution. Mais quels sont les caractères de cette tentative ? Doit-elle, pour être punissable, réunir les caractères énumérés dans l'article 2 du Code pénal ? La Cour de cassation a jugé, par un grand nombre d'arrêts, « que la tentative vio-

1. Cass., 2 féV4 1813, Bull. n. 7 ; 20 janv. 1820» Bull. n. 29.

2. * * Toutefois, la violence n'ayant pas été définie par la loi, la Cour de cassation a jugé que des manœuvres frauduleuses employées par un médecin à l*égard des malades qui venaient le consulter, afin de les amener, par surprise et sans leur consentement, à subir des attouchements et des caresses obscènes, sont de nature à constituer Tattentat à la pudeur avec violence (Cass., 19 juin 1884; Bull. n. 196).— V. aussi Cass., 23 jmUet 1885 ; Bull. n. 222.

3. Cass., 31 août 1843, Bull. n. 227 ; 6 fév. 1845, Bull. n. 34 ; 28 août et H déc. 18S6, Bull. n. 301 et 391 ; il nov. 1838, Bull. n. 291.

4. Cass., 23 mars 186S, Bull. n. 70; 8 sept. 1864, Bull n. 229.

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