‹ Théorie du Code pénalChapitre 183 sur 400 · TOME IV · texte numérisé non relu

TOME IV

lente d'un attentat à la pudeur qui n'a pas le viol pour objet, renferme par elle-même et nécessairement les circonstances énoncées par Tarticlè 2 du Code pénal ; que c'est pour cette raison que le Gode pénal Ta spécialement et immédiatement jointe à Fattentat consommé, et qu'ainsi il a voulu que lattentat à la pudeur devînt un crime, par cela seul qu'il y aurait eu violence dans l'acte par lequel l'auteur aurait cherché à exécuter son attentat *. » M. Carnot a combattu cette doctrine : « Toute la question, dit cet auteur, se réduit à savoir si des termes de l'article 332 il résulte une dérogation spéciale aux dispositions générales de l'article 2. Or cet article porte bien que la tentative des crimes qu'il prévoit sera punie ; mais il n'ajoute pas qu'il y aura tentative punissable lors même qu'elle n'aura pas été accompagnée des circonstances voulues par l'article 2, siège de la matière ^. » Nous n'hésitons point à adopter l'opinion de la Cour de cassation, contre laquelle aucun motif sérieux n'a été opposé. L'article 2 du Code pénal pose, comme une règle générale, les circonstances caractéristiques de la tentative ; mais cette règle admet plusieurs exceptions : ainsi nous avons vu qu'elle ne s'appliquait pas aux crimes de complot, de corruption» d'avortement, de subornation de témoins 3. Le troisième paragraphe de l'article 332 a-t-il voulu formuler l'une de ces exceptions ? Nous sommes déjà porté à le croire, par cela seul que cet article a prévu d'une manière spéciale la tentative de l'attentat ; car, s'il avait voulu soumettre cette tentative aux règles générales d« l'art. 2, pourquoi l'eût-il distinguée par une énonciation spéciale ? Ne se serait-il pas référé comme pour les autres crimes, et comme il l'a fait, par exemple, à l'égard du crime de viol, à la disposition commune de cet article ? Il faut examiner, d'ailleurs, les caractères particuliers de cette tentative : l'attentat violent à la pudeur n'est pas un acte complexe formé de plusieurs faits qui se lient ensemble, et que l'agent peut

1. Cass,, 10 mars 1820, Bull. n. 48; 20 sept. 1822, Bull. n. 131 ; 10 juin 1830, Devill. et Car., 1830. 1. 373; 12 sept. 1831, Bull. n. 2â6.

Page 1