‹ Théorie du Code pénalChapitre 184 sur 400 · V. notre t. 1", n · texte numérisé non relu

V. notre t. 1", n

CHAP. IVIÏ. — ATTENTAT A lA PUDEUR. 307

volontairement interrompre au milieu de leur exécution. Il suffit d un seul fait, d'un seul geste pour le constituer ; il est donc impossible de distinguer entre les différentes phases de son exécution ; le commencement de cette exécution est luimême un attentat à la pudeur accompli. Supposez, par exemple,qu un individu se jette sur une femme,et la dépouille violemment de ses vêtements. L'attentat est assurément consommé, lors même que cette femme aurait réussi à' se défendre et à en empêcher l'effet. Mais admettons que, saisi lui-même de repentir au milieu de son attentat, il ne Texécute pas tout entier, et qu'il replace les voiles qu'il n'a qu'à demi soulevés. Cet acte n'est, sans doute, qu'un commencement d'exécution de l'attentat qui avait été prémédité ; mais ne constitue-t-il pas lui-même, et indépendamment de ses suites, un attentat complet ? Cette tentative, même suivie de désistement, n'a-t-elle pas les mêmes caractères, ne produit-elle pas les mêmes effets ? L'outrage est moins grave sans doute, mais n'en est-il pas moins un outrage ? Et puis, comment déterminer le point où la tentative expire, où l'attentat est consommé ? L'agent ne pourrait-il pas toujours soutenir que l'acte qu'il a commis n'était que le commencement d'exécution d'un attentat plus grave qu'il avait prémédité, et dont il s'est volontairement désisté ? Lorsqu'il s'agit d'un crime qui n'a d'autre caractère déterminé que l'outrage violent dont il flétrit sa victime, et qui peut revêtir les formes les plus diverses, intervenir dans les circonstances les plus variées, il est difficile d'apprécier si ce crime s'est entièrement consommé dans l'acte incriminé, ou si cet acte devait, dans la pensée de l'agent, être suivi d'actes plus graves. Il suffît donc pour l'existence du crime, qu'un seul acte ait été commis, plus ou moins audacieux, plus ou moins coupable, mais portant en lui-même la violence et l'outrage ; il n'importe que cet acte n'ait été, dans l'intention de son auteur, que le commencement d'exécution d'un attentat plus grave; la loi le saisit et l'incrimine comme constituant un crime distinct et complet en lui-même ; c'est la nature même des

choses qui a dicté cette exception à la règle générale de rart. 2 1.

1575. Cette doctrine reçoit son application à tous les attentats à la pudeur, et par conséquent aux attentats commis entre les personnes du même sexe : la loi n'a fait aucune distinction ; cependant il ne faut pas perdre de vue, à Tégard de cette classe d'attentats, que les rapports entre les personnes du même sexe étant plus faciles, les familiarités plus habituelles, il est nécessaire d'examiner avec le plus grand soin le caractère de l'acte incriminé. Tous les actes, même impudiques, commis d'homme à homme ou de femme à femme ne sont pas des attentats : il faut, pour leur imprimer ce caractère, que celui qui les a commis ait eu l'intention de blesser la pudeur de la personne qui en a été l'objet, ou le désir d'assouvir une honteuse passion. L'appréciation du véritable caractère des faits est donc plus difficile, parce qu'il faut distinguer ce qui appartient à la facilité et à la liberté des mœurs, et ce qui décèle un dessein criminel. Mais si l'office des juges exige une plus haute sagacité, le principe est le même ; et peut-être, d'ailleurs, serait-il plus difficile encore, dans cette matière délicate, de déterminer les circonstances caractéristiques d'une tentative légale.

1576. C'est ici le lieu d'examiner une question déjà agitée par les anciens auteurs : la caractère de l'attentat d'un mari sur sa femme. Cette question a été nettement posée dans une espèce dans laquelle une femme alléguait des faits d'attentat à la pudeur commis avec violence sur sa personne. La chambre d'accusation ayant renvoyé le mari en état d'accusation devant la Cour d'assises, il s'est pourvu contre cet arrêt ; il a soutenu qu'un attentat à la pudeur ne pouvait exister entre un mari et une femme ; que le mariage était l'extrême limite du droit de possession, et que les mystères du lit conjugal ne devaient point supporter l'examen de la justice. La Cour de

i. * * La Cour suprême en a tiré cette conséquence qu'on peut, sans vice de complexité, comprendre dans une seule et même question le fait consommé et la tentative, celle-ci étant assimilée au crime lui-même par l'art. 332 du Code pénal (Cass., 7 mai 1875; Bull. n.l45).

CnAP. LVir. — ATTENTAT A LA PUDEUR. 309

cassation a rejeté le pourvoi : « attendu que la disposition de Tarticle 332, paragraphe 3, du Code pénal, est générale et absolue, qu'elle n'admet aucune exception ; que si le mariage a pour but l'union de l'homme et de la femme, et si les devoirs qu'il impose, la cohabitation, l'obéissance de la femme envers le mari, établissent entre les époux des rapports intimes et nécessaires, il ne s'ensuit pas cependant que dans cette condition la personne de la femme cesse d'être protégée par les lois, ni qu'elle puisse être forcée de subir des actes contraires à la fin légitime du mariage ; que dès lors, si le mari a recours à la violence pour les commettre, il se rend coupable du crime prévu par l'article précité du Code pénal *. » Un autre arrêt est intervenu depuis dans une espèce identique *.

Il faut remarquer d'abord qu'il s'agit d'un acte contraire à la fin légitime du mariage ; car, ainsi que nous l'avons rappelé précédemment, l'acte conforme à la fin du mariage ne peut être incriminé, lors môme que le mari aurait employé la violence pour le consommer, sauf les blessures que ces violences auraient occasionnées ; il ne peut, en effet, y avoir d'attentat à la pudeur, puisque le mariage a eu pour effet de lever les barrières de cette pudeur et de donner au mari la libre disposition de sa femme. La question ne peut donc s'élever que dans le cas où, comme dans l'espèce, la violence a été employée pour accomplir un attentat contraire à la fin du mariage. Cette question trouvait une solution dans la jurisprudence et dans les auteurs anciens.

La loi romaine s'était contentée de porter la peine de mort contre tous les crimes contre nature en général : Qui mascu^ htm libenim, dit Paul, invitiim stupraverit, capite piinitur 3. Nous avons vu précédemment que les empereurs Constantin et Constance les proscivirent énergiquement *. Gomez rapporte un exemple de l'application de ce principe à un mari,

\. Cass. 21 nov. 1839, Devill. et Car., 39, p. %M.

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