‹ Théorie du Code pénalChapitre 186 sur 400 · Just. crim., t. 4, p · texte numérisé non relu

Just. crim., t. 4, p

CHAP. LVir. — ATTENTAT A LA PUDEUR ET VIOL. 311

conspection que des poursuites de cette nature doivent être intentées, et, pour qu'elles pussent l'être d'office, il faudrait la réunion des circonstances les plus graves. Les secrets du lit nuptial doivent être respectés, et les investigations de la justice n'y doivent point légèrement pénétrer.

§ II. — Z)w viol

1577. Nous allons maintenant examiner les caractères particuliers du crime de viol.

Ce crime, dans la loi romaine, se trouvait confondu dans le crime de rapt : Qui vacaniem mulierem rapuit vel nuptam, ultimo supplicio punitur * ; mais le rapt supposait et comprenait le viol : raptum à corrumpendo dictum ; d'où la maxime : Qui raptu potitur^ stupro fruitur *. C'est aussi ce qui résulte de la constitution de Justinien^, de raptu virginum ; on y voit, en effet, que le crime des ravisseurs est surtout dans le viol de la personne ravie, maxime cùm virginitas vel castitas corrupta restituinonpossit^. Les anciens auteurs, appuyés sur ces textes, définissaient, en conséquence, le rapt, l'enlèvement d'une femme ou d'une fille pour en jouir contre sa volonté : Baptum mulieris esse violentiam sive abductionem mtdieris honestœ et invitas de loco ad locum, animo eam camaliter cognoscendi *. Toutes les lois que nous venons de citer portent la peine de mort. Le stupre commis avec violence, stuprum violeîitum, mais sans être précédé d'enlèvement, n'était prévu que d'une manière implicite ^ ; aussi était-ce une question très controversée que de savoir si ce crime était, comme le rapt , passible de la peine capitale.

1. L. 5, § 2, Dig. ad leg. Jul. de vi publicâ. — Les Institutes, lib. 4, tit. 18, de publicis judiciis, portent également : Sin autem per vim raptus virginis, vel viduae, vel sanctimonialis, vel alterius, fueril perpetratus. tune et raptores et ei qui opem huic flagitio dederunt, capite puniuntur.

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