L. un. , Cod. de raptu virginum
4. Decianus, lib. 8, cap. 7, num. 4. Julius Clarus, § Raptum. Farinacius, qusest. 143, num. 3 et seq.
5. Instit., 1. 4, de publicis judiciis, num. 8; l. 1, Dig. de extr. crim.
Farinacius la résout par l'affirmative : Itd etiam mortis pœna infligatu?' in stuprOj alto modo absque raptu per mm cornmisso *.
Notre ancien (îroit avait recueilli du droit romain le crime de rapt de violence. Muyart de Vouglans le définit en ces termes : « C'est le crime de ceux qui enlèvent par force et malgré elles des filles, femmes et veuves, soit majeures, soit mineures, dans la vue d'en abuser *. » Mais, à côté de ce crime, la jurisprudence plaça le viol, mot qui a pris son origine dans la violence qui l'accompagne. Serpillon considère le rapt de violence et le viol comme des expressions synonymes, comme deux crimes identiques 3. Cependant, ainsi que le fait remarquer Muyart de Vouglans , d'après la loi romaine : « Le viol diffère du rapt en ce qu'il n'est pas nécessaire, pour le commettre, qu'il y ait eu enlèvement d'un lieu à un autre. C'est aussi pour cela, ajoute cet auteur, que ce crime est mis, dans le droit, au nombre de ceux qu'on appelle force privée, au lieu que le premier est placé dans la classe des crimes de force publique *. » Aucune ordonnance ne punissait spécialement le crime de viol, à l'exception de l'article 33 de l'ordonnance de Henri II, du 22 mars 1557, relative à la discipline militaire, et portant ; « Celui qui forcera femme ou fille sera pendu et étranglé. » L'article 3 de la déclaration du 22 novembre 1730 prononçait également le dernier supplice contre les coupables d un commerce illicite accompagné de circonstances atroces, et la violence pouvait se ranger parmi ces circonstances. Mais on appliquait généralement au viol lès ordonnances et les peines qui avaient été édictées pour le rapt de violence, et ces peines étaient celles de mort et la confiscation des biens s.