Lois crim., p
5. Capilul. Childebert, an 595, c. 4 : Si ipsa mulier posteà raptori consenserit, ambo pariter in exiiio transmittantur. et si foras ecclesiam capti fuerint, ambo pariter occidentur, ut facultates illorum parentibus legitimis
CHAP. LVII. — ATTENTAT A LA PUDEUa ET VIOL. 313
4578. Le Code de 1791 avait suivi les errements de cette législation ; il punissait également le viol et le rapt de violence : le viol était puni de six ans de fers, et cette peine était portée au double quand la victime avait moins de 14 ans ; le rapt était le fait d'avoir, parviolence et à T effet d'en abuser ou de la prostituer, enlevé une petite fille au-dessous de 14 ans accomplis (art. 29, 30 et 31, sect. 1, tit. 2).
Notre Code a restitué à ces deux crimes leurs véritables caractères : le rapt n'est que l'enlèvement d'un mineur, abstraction faite de toute violence ultérieure ; s'il est suivi de viol, ce viol est un crime distinct, qui ne se confond plus avec le premier. Ainsi le viol, qu'il soit ou non précédé d'enlèvement, demeure empreint de la même gravité, puisant sa criminalité dans l'acte même qui le constitue, et non dans les circonstances qui l'ont précédé ou suivi.
L'art. 332 se borne à établir la peine de ce crime sans le définir : « Quiconque aura commis le crime de viol sera puni des travaux forcés à temps *. »
1579. Mais ce crime porte avec lui sa propre définition. On entend par viol, suivant Jousse, toute conjonction illicite commise par force et contre la volonté d'une personne '. Les deux éléments du crime sont donc le commerce illicite et la \iolence.
La copulation est une- circonstance essentielle du crime ; ce n'est que par ce seul fait qu'il est consommé. Si elle n'est
dentur, etquod fisco nostro debetur acquiratur.— Cap. Car. Mag., lib. 6, cap. 95 ; — Ord. de 1Ô29, art. 160; ^ord. de 1670, til. 16, art. 4; ord. de Blois, art. 271.
1. * * L'art. 177 du Code pénal allemand punit de la réclusion, et, en cas de circonstances atténuantes, de rcmprisonnement, pendant une année au moins, « quiconque aura violé une personne du sexe féminin, ou aura abusé d'elle soit en la menaçant cCun danger actuel 'pour sa personne ou sa vie, soit après ravoir, dans ce but, privée de sa connaissance ou de sa volonté.» La poursuite n'a lieu que sur une plainte.— L'art. 176 avait déjà prononcé la réclusion pendant dix ans au plus contre « quiconque aura abusé d'une personne du sexe féminin privée de volonté ou de connaissance, ou aliénée, n
pas constatée, le titre de la poursuite ne peut plus être qu'une tentative de viol, et, si cette tentative ne réunit pas les caractères déterminés par la loi, un attentat à la pudeur.
Il faut que cette copulation soit illicite : ainsi un mari qui se servirait de la force à l'égard de sa femme ne commettrait point le crime de viol, parce que, suivant la Glose, in eam habet manûs injectionem * ; et la même décision devait être prise même au cas de séparation de corps, car la séparation relâche les liens du mariage sans les dissoudre ; elle autorise la femme à ne plus demeurer au domicile du mari, mais elle ne brise pas les devoirs qui résultent du mariage *. Cette solution toutefois ne pourrait s'appliquer au mari que poit perfectum matrimonium ; ainsi le fiancé qui, même la veille du mariage, emploierait la violence sur sa fiancée, serait sans nul doute punissable ^.
Mais l'élément caractéristique du crime est la violence: c'est la violence qui constitue sa criminalité tout entière ; elle n'est pas seulement une circonstance aggravante, elle en est la base essentielle ; elle ne forme donc point une question à part ; elle est comprise dans le viol, qui la suppose nécessairement.
1580. Cette violence doit être exercée sur la personne même : Oportet qiiod violentia sit fada personœ^ qui crimen violentiœ dicitiir crimen personale ^, Ainsi celui qui escalade ou brise les portes d'une maison ou d'une chambre pour pénétrer près d'une femme, et auquel cette femme s'abandonne ensuite volontairement, ne s'est point rendu coupable de la violence constitutive du viol : Si guis frangeret osttum domus vel thalami, et violenter ingrederetur et non violenter cognosceret, non diceretur commisisse in coitu violentiam, sed violenter tantùm ingressum fuisse ^.
i. Glossa, in 1. 53 C. de episcopis et clcricis.