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La difficulté de constater la violence, dans un acte secret où la résistance a ses degrés et la volonté ses caprices, avait porté les anciens jurisconsultes à établir certaines présomptions d'où ils déduisaient son existence. Ainsi, pour qu'une accusation de viol pût être accueillie, il fallait : 1** qu'une résistance constante et toujours égale eût été opposée par la personne prétendue violée ; car il suffit que cette résistance ait fléchi quelques instants pour faire présumer le consentement ; 2® qu'une inégalité évidente existât entre ses forces et celles de l'assaillant ; car on ne peut supposer la violence lorsqu'elle avait les moyens de résister et qu'elle ne les a pas employés ,- 3*> qu'elle eût poussé des cris et appelé des secours : Vim m raptu tara fieri intelligitur , dit Damhouderius, quando millier magna clamore tmploravU alicuj'us opem et atixilium * ; 4* enfin, que quelques traces empreintes sur la personne témoignassent de la force brutale à laquelle elle avait dû céder 8.
Notre législation moderne a cessé de définir les preuves, et de lier les juges par des présomptions légales. Mais ces règles pleines de sagesse peuvent encore servir de guide aux magistrats dans les informations criminelles ; ce sont d'utiles précautions recueillies par l'expérience pour conduire à la découverte de la vérité.
4581. Il faut donc que la violence soit entière et complète, qu'aucune hésitation de la victime ne soit venue à son aide, qu'elle n'ait cédé qu'à la force. Quelques questions s'élèvent à ce sujet. Cette violence existe-t-elle, est-elle constitutive du crime, si la personne sur laquelle elle s'est exercée vit habituellement dans la débauche et la prostitution ? Justinien n'appliquait ses lois sur le rapt suivi de viol qu'à ceux qui ravissaient des femmes honnêtes, raptores virginum honestarum 3, et les anciens jurisconsultes se sont fondés sur ce texte pour décider que la violence employée à l'égard d'une fille publique ne constitue ni le rapt de violence ni le