‹ Théorie du Code pénalChapitre 20 sur 400 · Arr. 1" sep. 18U, rapp. par Bourguignon, t. 3, p · texte numérisé non relu

Arr. 1" sep. 18U, rapp. par Bourguignon, t. 3, p

jours motive toutefois l'aggravation du châtiment, et la peine de mort est prononcée dans ce cas, quoique le crime de castration ne puisse avoir et que la loi ne lui reconnaisse que le caractère d'un meurtre, ainsi que cela résulte des termes de Tart. 328. Nous verrons dans un prochain chapitre que le crime de castration est excusable, s'il a été immédiatement provoqué par un outrage violent à la pudeur.

1346. Le troisième élément de l'aggravation pénale résultant de rincapacité de travail est la durée de cette incapacité : cette durée doit être, suivant les termes de Tart. 309, de plus de vingt jours, Dans ce délai se trouvent compris et le jour où les violences ont été exercées, et le jour de l'expiration du terme. Mais il ne suffirait pas que l'incapacité de travail eût duré exactement vingt jours, car la loi exige plus de vingt jours, et par conséquent vingt et un jours au moins *.

Cette durée se constate habituellement par les rapports des médecins ; mais le juge doit lui-même vérifier les faits et juger les rapports, car il ne délègue qu'une partie de ses pouvoirs aux experts ; il se réserve d'apprécier les motifs de leurs conclusions et ces conclusions elles-mêmes. Quelle serait la base de l'appréciation de la durée de la maladie, si le malade, par un événement accidentel, est décédé avant l'expiration des vingt jours ? Il faudrait, dans ce cas, statuer d'après la nature constatée des blessures, et les chances probables de leur guérison, en résolvant toutefois les doutes en fkveur du prévenu *. Cette hypothèse s'est présentée, et la Cour de cassation a pensé qu il y avait lieu de n'appliquer que l'art. 311. Son arrêt dispose : *< que quand l'intention de donner la mort ne peut être imputée au coupable, la pénalité se base principalement sur les conséquences matérielles que les coups et blessures volontaires ont eues pour la victime ; que, pour qu'il y ait lieu à l'application de l'art. 309, il faut que les coups ou blessures aient entraîné la mort de la victime ou une incapacité de travail de plus de vingt jours ; que ce sont là des résultats effectifs auxquels, dans l'esprit comme

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