‹ Théorie du Code pénalChapitre 191 sur 400 · L. 15, § 15, pig. de injuriis · texte numérisé non relu

L. 15, § 15, pig. de injuriis

rapere, qtiando vellet de cœtero honestè vivere^. Il en devrait encore être ainsi lorsque Taccusé prétendrait, pour se justifier, que la victime de son attentat vivait en concubinage avec un autre homme * ; telle a été aussi la décision de la Cour de cassation, dans une accusation de viol dans laquelle l'accusé proposait pour excuse que la femme qu'il avait violée avait eu des enfants naturels ; son pourvoi fut rejeté : « attendu que quiconque parvient à abuser d'une femme quelconque par des violences est coupable de viol, soit que cette femme ait déjà eu des enfants, soit qu'elle n'en ait pas eu, et que par conséquent le demandeur avait été justement déclaré coupable de viol '. »

1583. Le défaut de consentement ne remplacerait pas la violence, s'il n'était accompagné d'aucun signe de résistance. Mais en serait-il ainsi, si l'absence de toute résistance provenait d'une fraude ou d'une machination coupable ? Cette fraude ou cette machination ne devrait-elle pas être considérée comme un violence même ? La négative a été décidée dans l'espèce suivante. Un individu s'était introduit dans la chambre et dans le lit d'une femme endormie dont le mari venait de sortir ; il profita de cette surprise pour consommer son attentat ; mais, poursuivi pour viol, la chambre d'accusation de la Cour de Besançon annula cette poursuite : « attendu que le viol est, de sa nature, toujours et nécessairement accompagné de violence employée sur la personne même ; que c'est la force, c'est-à-dire la violence qui constitue le viol ; que la violence n'est pas seulement une circonstance aggravante du fait, mais qu'elle en constitue à elle seule la criminalité ; qu'en admettant comme sincère et vraie la déclaration de la plaignante, il en résulte qu'il y a eu de sa part un consentement donné par erreur ; mais l'erreur ainsi que le défaut de consentement ne peuvent seuls constituer le crime de viol, dès que l'erreur ou le défaut de consentement

i. Fabcr in S 4, Inst. dé publicis judiciis ; Carrerius, Tract, de homicldio, Dum. 23; Farinacius, quaest. 145, num. 162. % Damhouderius, cap. 95, num. 13.

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