‹ Théorie du Code pénalChapitre 193 sur 400 · TOME IV · texte numérisé non relu

TOME IV

1587. Néanmoins, il ne faudrait pas inférer de cette distinction que l'attentat à la pudeur avec violence ne pût, dans une accusation de viol, être posé subsidiairement et comme résultant du débat, car il y a entre ces deux crimes, à côté des nuances qui les séparent, des analogies qui les rapprochent et qui peuvent, suivant les circonstances, imprimer à un même fait Tune ou Tautre incrimination. Il a été décidé dans ce sens « que si le crime de viol présente un caractère légal différent de celui d'attentat à la pudeur avec violence, et si ces deux crimes diffèrent essentiellement par le but, néanmoins l'attentat à la pudeur avec violence peut, à raison des faits qui le constituent , être considéré comme une modification du premier, et peut donner lieu à la position d'une question résultant des débats et subsidiaire *. »

§ III. — Circonstances aggravantes de l'attentat à la pudeur avec violence^ et du viol.

1588. Nous passons actuellement à l'examen des caractères qui sont communs à ces deux crimes. Ces caractères consistent dans les circonstances identiques dans lesquelles l'un et l'autre puisent une même aggravation. .

La première de ces circonstances est l'âge de la victime. Le deuxième paragraphe de l'article 332, relatif au crime de viol, porte : « Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, le coupable subira le maximum de la peine des travaux forcés à temps. » Et le quatrième paragraphe du même article, relatif à l'attentat à la pudeur avec violence, répète la même disposition : « Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, le coupable subira la peine des travaux forcés à temps. » Le rapporteur de la commission du Corps législatif motivait cette disposition en ces termes : « Au-dessous de l'âge de quinze

1. Cass., 15 sept. 1837, Bull. n. 27S ; 8 fév. 1849, Bull. n. 39; 30 mai 1850, n. 177.

ans, rinnocence doit plus particulièrement commander le respect et faire taire jusqu'aux désirs ; l'emploi de la force est alors d'autant plus révoltant, qu'il offre une violation de l'instinct même de la nature, et un abus de l'ignorance autant que de la faiblesse de la victime. Au-dessous de cet âge, les auteurs du projet de la loi proposent avec raison une augmentation dans la peine, puisqu'il existe une aggravation dans le crime. »

L'âge qui, dans l'attentat à la pudeur sans violence est élémentaire du crime, constitue au contraire une circonstance aggravante de l'attentat à la pudeur avec violence ; car, dans cette dernière hypothèse, le crime existe indépendamment de cette circonstance qui n'a pour effet que d'en faire aggraver la peine. De là il suit , d'abord , qu'il n'appartient qu'au jury de déclarer cette circonstance du fait * ; ensuite, qu'elle doit faire l'objet d'une question distincte et séparée 2.

1589. Une deuxième circonstance aggravante, également commune aux crimes de viol et d'attentat à la pudeur avec violence, résulte de la qualité du coupable.

Art. 333. Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l'attentat; s'ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle ; s'ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages ou serviteurs à gages des personnes ci-dessus désignées ; s'ils sont fonctionnaires ou ministres d'un culte, ou si le coupable, quel qu'il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes, la peine sera celle des travaux forcés à temps, dans le cas prévu par le,§ i«»de l'art, 331, «t des travaux forcés à perpétuité, dans les cas prévus par l'article précédent.

Une rectification faite à cet article par la loi du d3 mai 1863 a eu pour unique objet de ne pas en étendre l'applica-

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