Cass., 8 nov. 1838, Bull. n
2. Cass., 18 avril 1839, Joum. du dr. crim., 1830, p. 95, et €ass*, 9 sept. 1841, BulL n. 271 ; 2 juin 1848, BuU. n. 163. — * * V. aussi Cass., 2 janvier 1874; Bull. n. 2 ; — 6 janvier 1881 ; Bull. n. 3 ; — 15 mai 1884; Bull. n. 168 ; — 5 mars 1885; Bull. n. 73.
tien au 2* § de Tarticle 331. L'incrimination qui fait Tobjet de ce deuxième paragraphe , étant fondée sur Fautorité des ascendants, ne pouvait recevoir une aggravation résultant de. cette même qualité. Ce motif que nous présumons, ne se trouve d'ailleurs exprimé ni dans le rapport, ni dans la discussion de la loi.
Le principe de cette aggravation se trouvait déjà dans la législation ancienne. Ainsi la loi romaine portait une peine plus forte contre Fauteur du stupre, lorsqu'il avait été commis par le tuteur ou le curateur de la victime *, ou par un juif sur une fille chrétienne 2, ou enfin par un esclave sur sa maîtresse 3. La déclaration du 22 novembre 1730 avait recueilli ce principe : « Les personnes majeures ou mineures, porte son article 3, qui se trouveront seulement coupables d'un commerce illicite, seront condamnées à telles peines qu'il appartiendra, selon l'exigence des cas, sans néanmoins que les juges puissent prononcer contre elles la peine de mort, si ce n'est que, par l'autorité des circonstances, joar la qualité et tindignité des coupables^ ce crime parût mériter le dernier supplice : ce que nous laissons à l'honneur et à la conscience des juges. » Muyart de Vouglans, après avoir cité cette ordonnance, ajoute : « Il paraît, d'après les arrêts, que l'on a suivi les distinctions faites tant par cette loi que par le droit romain, en ce que les peines y sont augmentées ou diminuées suivant les circonstances, mais surtout suivant la qualité de ceux qui commettent ce crime ou de ceux envers qui il est commis : on veut dire que l'on est dans l'usage de prononcer les peines corporelles et même les capitales dont il est parlé dans cette loi, contre ceux qui abusent de l'indignité de leur état et de l'ascendant que leur donne leur qualité sur de jeunes personnes, pour parvenir à la consomma-
1. Si tutor pupillam quondam suam violatâ castitate slupraverit, deportationi subjugctur, atquc universae ejus facultates fisci juribus vindicentur. L. un. C. si quis eam cujus sit fuer. corrupl.
2. L. 6, C. de judiciis ; Julius Clarus, § Fornicatio, num. 26 ; Farinacius, quœst. 139, num. 3.