L. 1, C. de mulieribus quae sev. prop. se junxerant
tion de ce crime , tels que les esclaves , les juifs , les tuteurs et les curateurs. A quoi il faut joindre le geôlier qui abuse de sa prisonnière, le médecin de sa malade, le maître à chanter ou à danser de son écolière, le curé de sa paroissienne, le confesseur de sa pénitente, et le seigneur de la fille de son vassal *. » Ainsi, sous cette législation , la peine devenait plus grave à raison de la qualité de Tagent, à raison de Tautorité qu'il avait pu exercer sur la victime, des facilités que sa position lui donnait, de la confiance qui avait été placée en lui et dont il avait abusé. Notre Code n'a donc fait qu'hériter d'un principe déjà consacré par une longue pratique.
1590. Examinons maintenant les diverses applications de ce principe par l'article 333 ; la première concerne les ascendants de la personne sur laquelle l'attentat a été commis. Cette expression est une addition faite à l'article 333 par la loi du 28 avril 1832. Cet article s'était borné à énoncer, en général, cettx qui ont autorité sur la personne envers laquelle ils ont commis F attentat ; et la question s'étant élevée de savoir si l'on peut ranger dans cette classe le père qui a commis un attentat à la pudeur sur sa fille majeure, la Cour de cassation décida, par un arrêt rendu, chambres réunies, le 6 décembre 1828, que le législateur n'ayant point nominativement désigné les pères dans l'article 333, et l'autorité des pères et mères sur leurs enfants cessant, d'après l'article 372 du Code civil, par leur majorité ou par leur émancipation, l'article 333 ne s'étendait pas à cette hypothèse 2, C'est pour remplir cette lacune de la loi que le législateur Ta rectifiée.
1591, Après les ascendants, l'article 333 énonce les personnes qui sont de la classe de ceux qui ont autorité sur la victime. On peut distinguer deux espèces d'autorité : l'autorité légale, qui prend sa source dans la loi elle-même, telle est celle qu'exercent les pères et mères, les tuteurs et curateurs ; et l'autorité de fait, qui dérive non de la loi, mais des
\, Lois crim., p. 213.