Journ. du (Jr. crini., 18^9, p
circonstances et de la position des personnes: telle est celle du mari sur les enfants nés du premier mariage de sa femme, et des maîtres sur leurs domestiques. Peut-on restreindre la disposition de la loi aux seules personnes qui sont investies d'une autorité légale ? Quelques auteurs Font pensé : « Par ceux qui ont autorité sur les personnes, dit M. Carnot, on ne peut entendre que les pères et mères, les tuteurs et curateurs *. » M. Haus ajoute : « La disposition de Tarticle 333 est exceptionaelle, et doit dès lors être interprétée dans un sens étroit ; elle est pénale, et doit dès lors être expliquée, en cas de doute, dans le sens le plus favorable. Ensuite, cet article parle nominativement des instituteurs, fonctionnaires publics et ministres d'un culte, c'est-à-dire des personnes qui ont une autorité de fait. Or, cette désignation spéciale serait inutile si les termes de l'art. 333 comprenaient l'autorité de droit et de fait^. »
1592. Ces motifs ne nous paraissent pas concluants. L'article 333 s'étend, en général, à toutes les personnes qui ont autorité sur la victime ; il ne distingue pas l'autorité de droit et de fait; on ne peut donc circonscrire sa disposition à l'un de ces cas qu'autant que la raison de la loi commande cette restriction. Or, quelle est la raison de l'aggravation ? C'est que le coupable, investi d'une puissance quelconque sur la victime , s'en est servi comme d'un instrument pour commettre son crime ; c'est qu'il a fait de cette puissance, qui devait être un titre de protection, une source de con-uption; c'est qu'ayant trahi une obligation spéciale, le devoir qui dérivait de son autorité même, sa faute est plus grave et pour ainsi dire double. Après cela, qu'importe que l'autorité dérive de la loi ou de la condition sociale ? Il suffit qu'elle ait existé pour que le crime devienne plus grave, parce que c'est par l'abus de cette autorité qu'il a été consommé. L'autorité légale, d'ailleurs, ne devient une circonstance aggravante du crime que parce qu'elle suppose nécessairement une autorité de fait ; la criminalité s'aggrave à raison de l'influence morale
\. Comment, du Code pénal, t. 2, p. 115.
% Observations sur le projet du Code pénal de Belgique, t. 3, p. 7.
que ragent a pu exercer, et les effets de cette influence sont évidemment les mêmes, quelle que soit la source d'où elle dérive. L'objection tirée de ce que Tart. 333 a mentionné, en dehors de ceux qui ont autorité sur la victime, les instituteurs, les fonctionnaires et les ministres des cultes, est facile à résoudre. A Tégard de ces personnes, l'aggravation se puise, non plus dans l'autorité qu'elles exercent, car elles peuvent n'en exercer aucune sur la victime, mais dans la violation du devoir que leur imposent leurs fonctions. La désignation des instituteurs et des fonctionnaires n'exclut pas plus des termes de l'art. 333 ceux qui n'exercent qu'une autorité de fait, que la désignation des ascendants n'exclut les autres personnes qui exercent une autorité légale. Cette interprétation s'appuie sur les paroles de l'orateur du Corps législatif : « Le projet, disait M. Monseignat, s'applique aux individus qui ont quelque autorité sur la personne qui est l'objet de l'attentat qui nous occupe, comme ses maîtres, ses tuteurs, ses curateurs. » Ainsi le législateur lui-même confond, en expliquant cette disposition, l'autorité qui dérive du fait et celle qui dérive de la loi. La Cour de cassation a confirmé cette doctrine. Une Cour d'assises avait refusé de poser la question de savoir si la victime était domestique de l'auteur de l'attentat, parce que la qualité de maître ne pouvait entraîner aucune aggravation. La Cour de cassation a annulé cette décision : « attendu que si les maîtres coupables envers leurs domestiques de l'un des crimes de Tart. 331 du Code pénal, ne sont pas énoncés nominativement dans Tart. 333 du même Code, ils y sont implicitement mais nécessairement compris ; qu'il était résulté des débats que la plaignante était servante de l'accusé lorsque le crime avait été commis ; que dès qu'une des circonstances aggravantes du crime d'attentat à la pudeur avec violence était sortie de ces débats, le ministère public avtdt eu le droit de requérir la position d'une question sur cette circonstance ; qu'en refusant de déférer à cette réquisition du ministère public, sous le prétexte que les maîtres ne sont pas nominativement compris dans l'art. 333, tandis que la disposition de cet article, comprenant tous les coupables de la classe de ceux qui ont autorité sur la per-
sonne envers laquelle ils ont commis le crime, s'applique nécessairement aux maîtres qui l'ont commis envers leurs domestiques, la Cour d'assises a évidemment mal interprété et violé ledit article* ».
4593. Cette jurisprudence a été continuée dans quelques hypothèses qu'il est utile de rappeler. La question s'est élevée d'abord de savoir si le mari doit être réputé avoir autorité sur l'enfant naturel de sa femme, après le décès de celle-ci. La solution affirmative résulte d'un arrêt portant : « qu'il est constaté par la réponse du jury que la fille Bourgoin, depuis le mariage de sa mère, a toujours habité et vécu dans la maison des époux Vallot ; que dès lors Tautorité qui, du vivant de la mère était la conséquence de la puissance maritale, n'a pas cessé après le décès de celle-ci; que cette circonstance n'a fait au contraire que rendre pour Vallot son devoir de protection plus impérieux et son crime plus grave' ». Une autre question était de savoir si le chef d'un atelier a autorité sur les ouvriers qui y travaillent sous ses ordres. La solution a encore été affirmative * ; mais on a prétendu cependant que le caractère discontinu de ce travail enlevait à l'autorité l'un de ses éléments, la permanence. Il a été répondu « que l'art. 333 s'étend à tous les coupables qui ont autorité sur la viotime de rattentat,quel que soit d'ailleurs le caractère de cette autorité, et sans distinguer entre l'autorité permanente et celle qui peut ne pas exister d'une manière continue, l'autorité, dans l'un conme dans l'autre cas, attribuant à celui qui la possède un ascendant dont l'art. 333 a précisément pour objet de prévoir et de punir l'abus * ». Toutefois, quand