Cass., 12 août 1859, Bull. n
3 et 4. Cass., 27 août 1857, Bull. n. 321. — * * Cette jurisprudence s'est encore affirmée dans une espèce où le jury, interrogé sur le point de savoir si Taccusé était grand-oncle par alliance de la victime, s'il la recevait quotidiennement dans son domicile, si elle lui était confiée par sa mère, avait répondu affirmativement ; la Cour suprême a jugé que de ces faits déclarés constants la Cour d'assises avait pu tirer la conséquence que raccusé était de la classe de ceux qui avaient autorité sur cette einfant mineure (Cass., 9 décembre 1875 ; Bull, n. 349),
CHAP. LVri. — ATTENTAT A LA PUDEUR ET VIOL. 329
Fautorité dérive du fait, il est nécessaire que la déclaration du jury énonce le fait dont elle est la conséquence. Il ne suffit pas, par exemple, de constater que le coupable « avait la qualité de père nourricier » ; il faut ajouter à cette énonciation d'une qualité qui ne donne pas une autorité, même de fait, durable, les circonstances spéciales qui peuvent constituer Tautorilé de fait de celui qui la porte *.
1594. Le sens de ces termes ainsi fixé, il reste à détenniner quelle est la juridiction qui doit déclarer si Taccusé fait partie de la classe des personnes qui exercent une autorité sur la victime de l'attentat. Nous avons eu déjà l'occasion d'examiner cette question (V. n^* 689 et 726)* qui touche plus d'ailleurs à l'instruction criminelle qu'au Gode pénal*. En règle générale, le fait et ses circonstances ne peuvent être appréciés que par le jury ; or, l'autorité dont l'accusé était investi et qu'il a pu exercer, est une circonstance du fait. Mais, à côté de cette règle, la Cour de cassation a constamment établi, comme une sorte de limite, que si les faits ne peuvent être déclarés constants que par le jury, il n'appartient qu'à la Gour d'assises de tirer de ces faits leurs conséquences légales. Ainsi c'est au jury qu'est attribué le droit de déclarer l'âge de la personne sur laquelle a été commis l'attentat ^ ; c'est au jury de répondre si l'accusé de cet attentat est tuteur, beau-père, ascendant ou domestique de la victime *. Ces circonstances sont des éléments d'aggravation ou d'atténuation de la peine ; il est impossible dès lors de les soustraire à l'examen du jury. Vainement on alléguerait qu'elles peuvent être établies par acte authentique. L'acte authentique perd au sein des débats criminels sa force de preuve ; il n'a plus qu'une force de présomption que la puissance
1. Cass., 11 déc. 1856, Bull. n. 393. — * * Ajoutons encore que le jugement doit constater Texistence de ceUe autorité au moment où Tattenlat a été commis (Cass., 17 janv. et 7 août 1884 ; Bull, n*» 13 et 261).
2. V. notre Traité de l'instr. crim., t. VIII, n. 3697 et 3698.
3. Cass., !•' oct. 1834, Devill. et Car., 1834.1.767 ; Journ. du dr, crim,, 1834, p. 231.