C^ss., 3 n)ai 1832, Jpurn, du (Jr? crim-, 183?, p
illimitée du jury peut admettre ou anéantir, parce qu'il est appelé à apprécier la relation du fait établi par la preuve légale avec le fait incriminé et son influence sur la culpabilité de ragent. Il ne suffit plus que le fait résulte d'un acte, il faut encore que le jury reconnaisse et proclame ce résultat. Mais dès qu'il s'agit, suivant la mémejurisprudence, non plus seulement de reconnaître un fait, mais d'en tirer des conséquences légales relativement à l'application de la peine, le pouvoir du jury expire, et la Cour d'assises devient seule compétente. Ainsi cette Cour peut seule décider si l'accusé, en sa qualité de beau-père, déclarée par le jury, jouissait d'une autorité légale sur la fille de sa femme *, si l'oncle exerce une autorité sur sa nièce *, le maître sur sa domestique, le tuteur sur sa pupille. Cette distinction a été consacrée par un très grand nombre d'arrêts 3.
1595. La Cour de cassation a jugé en point de droit, conformément à cette distinction, que le mari a autorité sur les enfants mineurs non émancipés, issus du premier mariage de sa femme, mais que cette autorité cesse par leur majorité ou leur émancipation *. Les motifs de cette décision sont : « que, d'après l'art. 372 du Code civil, Fenfant reste sous l'autorité de ses père et mère jusqu'à sa majorité ou son émancipation, et qu'aux termes de l'art. 374 du même Code, l'enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son père ; que cette autorité continue d'exister, avec certaines modifications, dans la personne de la mère, après le décès du père, et même après qu'elle a convolé à de secondes noces ; que, dans ce dernier cas, le second mari, par l'effet seul de la puissance maritale et de sa qualité de
1. Cass., 25 mars 1830, Journ. du dr. crim., 1830, p. 2il ; 3 mai 1832, Bull. 1832, p. 281 ; 2 oct. 1833, Devill. et Car., 1836. 1. 112; 22 sept. 1836, Bull. n. 310 ; Cass., 25 mars 1843, Bull. n. 70 ; 2 mai 1844, Bull, n. 157.