Cass., 4 avril 1833, Devill. et Car
3. V. Cass., 10 août 1839, Devill. et Car., 1840.1.71 ; 17 janv. 1850, Bull. n. 23. — * * Adde Cass., 2 août 1878 ; Bull. n. 176.
4. Cass., 25 mars 1830, Devill. et Car., 1830.1.277 ; 3 mars 1832, Journ. crim., 1832, p. 281 ; 26 fév. 1836, Bull. n. 60; 14 nov. 1846, n. 245.
chef et de maître du domicile commun, entre nécessairement en partage de l'autorité de sa femme sur ses enfants mineurs et non émancipés, issus du premier mariage, ainsi que cela résulte des dispositions combinées des art. 213, 214, 395 et 396 du Code civil ; que s'il est vrai que la mère qui a convolé a perdu de plein droit la tutelle, faute par elle d'avoir, conformément à l'art. 395 du Gode précité, convoqué le conseil de famille pour décider si la tutelle de sa fille mineure devait lui être conservée, le second mari, quoique non revêtu de la qualité de cotuteur, n'en demeure pas moins solidairement responsable des suites de la tutelle indûment conservée par sa femme ; que cette disposition de la loi prouve jusqu'à l'évidence que le législateur a considéré le second mari comme exerçant en réalité une autorité sur les biens et sur la personne de la mineure, puisqu'il en fait peser sur lui la responsabilité ; qu'il résulte de ces principes que le beau-père qui se rend coupable du crime de viol sur la personne de sa belle-fille mineure non émancipée, rentre dans la catégorie des personnes ayant autorité sur celles qu'a eues en vue l'art. 333 du Code pénal * ».
D'autres arrêts ont également décidé : i^ que le mari qui se rend coupable d'attentat à la pudeur sur la personne de la fille naturelle de sa femme est passible de l'art. 333 : « attendu qu'aux termes des art. 213, 214, 372, 373 et 374 du Code civil combinés, la mère a autorité sur Tenfant naturel par elle reconnu ; que son mari participe nécessairement de cette autorité par celle que la loi lui confère sur sa femme ; que d'ailleurs il a lui-même une autorité directe sur l'enfant mineur habitant le domicile conjugal 2 » ; 2« qu'il en est ainsi du père naturel de la victime, surtout quand quelquesuns des faits ont eu lieu depuis la légitimation par mariage subséquent: « attendu que le jury ayant déclaré que certains des attentats avaient eu lieu après le mariage des père et mère de la victime et la légitimation de cette der-
i. Cass., 16 fév. 1837, Devill. et Car., 1837.1.551. i. Cass., 11 juin 1811, Bull. n. 174; 20 janv. 1«>3, Bull. n. 23 ; 7 juin 1860, Bull. n. 130.
332 THÉORIE DU COr>E PÉNAL, ART. 333.
nière, Tart. 333 devait recevoir son application sans qu'il fût nécessaire d'examiner si dans ce cas la paternité naturelle, d'ailleurs non reconnue jusqu'au mariage, aurait dû produire les mêmes effets que la paternité légitime ou devenue telle par le mariage * » ; S'* qu'il en est encore ainsi du mari à l'égard de sa femme : « attendu qu'aux termes du droit commun et des dispositions du Gode Napoléon, le mari a autorité sur sa femme, laquelle lui doit obéissance ; que cette qualité, qui impose au mari l'obligation de protéger sa femme, ne peut donc qu'aggraver un crime qui n'est qu'un odieux abus de son autorité et l'oubli le plus coupable de la protection qu'il lui doit 2 ». Mais toutes ces solutions de droit ne peuvent intervenir que lorsque toutes les circonstances de fait, qui en sont les éléments, telles, par exemple, que la minorité de l'enfant, ont été implicitement reconnues par le jury 3.
Nous devons noter encore un arrêt rendu à notre rapport qui décide en termes exprès : i® que l'aggravation peut résulter d'une autorité de fait ; 2« que cette autorité peut résulter même d'un fait illicite ; 3* que le jury doit déclarer alors les faits constitutifs de cette autorité et la Cour en reconnaître le caractère. L'arrêt décide : « que l'aggravation pénale portée par l'art. 333, dans le cas où l'accusé est de la classe de ceux qui ont autorité sur la victime, peut résulter, non-seulement d'une autorité de droit, mais aussi d'une autorité de fait ; que les questions affirmativement résolues par le jury constatent que l'accusé vivait en concubinage avec la mère de la victime, qu'il avait une habitation commune avec la mère et la fille, et que celle-ci était âgée de moins de 13 ans ; que dans ces faits l'arrêt attaqué a pu trouver les éléments constitutifs de la circonstance aggravante ; qu'en effet, l'accusé vivant maritalement et dans un domicile commun avec la mère de la victime, exerçait nécessairement sur cette enfant