‹ Théorie du Code pénalChapitre 200 sur 400 · Gass., 18 mai i854, Bull. n · texte numérisé non relu

Gass., 18 mai i854, Bull. n

3. Cass., 12 août 1859, ^^ll. p, 20O; 21 janv. 1858, BulU n. 12; 14 nôv. i, Bull, n, 245.

âgée de rûoins de 13 ans une autorité de fait ; qu'il importe peu que cette autorité résultât d'un acte illicite et qu'elle fût usurpée ; que la criminalité s'aggrave, à raison de l'influence morale que l'accusé exerce sur la victime, et que cette influence peut dériver d^un fait illégitime aussi bien que d'un titre légitime *. »

1596. La troi^ème classe de personnes dont la qualité est une cause d'aggravation du crime se compose des instituteurs. Ce n'est pas précisément dans l'autorité qu'ils exercent que cette aggravation puise son motif : cette autorité est, dans certains cas, presque nulle ; par exemple, quand ils ne font qu'enseigner un art, une science quelconque. Si leur crime est plus grave, c'est parce qu'ils violent un devoir plus sacré, c'est parce qu'ils abusent de la confiance qui leur a été accordée, c'est parce qu'ils mettent à protit les facilités que leurs fonctions leur laissent et la familiarité qu elles leur permettent. Tels sont les motifs qui ont porté le législateur a inscrire dans la loi les instituteurs, après avoir mentionné ceux qui ont autorité sur la personne. Nous pensons, du reste, qu'on doit comprendre dans cette expression tous les maîtres attachés soit à la surveillance de la personne, soit à l'enseignement de l'élève ; la même raison d'aggravation subsiste à l'égard de tous. Il en était de même dans l'ancien droit, auquel notre Code a emprunté cette règle, et qui l'appliquait aux maîtres de danse, de musique, de dessin, convaincus d'avoir abusé de leurs écolières *.

1597. La quatrième classe des personnes dont la qualité aggrave l'attentat se forme des serviteurs à gages, soit de la victime elle-même, soit des ascendants ou des personnes qui ont autorité sur elle. L'ancien art. 333 ne mentionnait que les semteurs à gages de la personne sur laquelle l'attentat a été commis ; une difficulté très grave était née des termes incomplets de cet article. Il avait paru douteux que le viol commis par un domestique sur la tille de son maître fût passible de l'aggravation, attendu que les domestiques sont les

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